TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2308637_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, Mme A D, ressortissante ivoirienne, représentée par Me Fontana, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) de faire injonction au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
L'arrêté portant remise aux autorités italiennes :
- est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux ;
- est entaché d'un vice de procédure par la méconnaissance de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- elle est entaché d'un vice de procédure par la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- a été pris en méconnaissance des articles 21 à 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- a été pris en méconnaissance des articles 31 et 32 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- a été pris en méconnaissance du paragraphe 2 de l'article 3 et de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
L'arrêté portant assignation à résidence :
- est entaché d'un défaut de motivation ;
- est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert ;
- comporte des modalités d'assignation à résidence disproportionnés et inadapté.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Hétier-Noël pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante ivoirienne née 13 juin 2001, demande au tribunal l'annulation des deux arrêtés du 13 septembre 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme D, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté portant transfert
3. En premier lieu, par un arrêté n°13-2023-05-16-00003 du 16 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, accessible tant au juge qu'aux parties, Mme C B, signataire de l'arrêté attaqué disposait, en sa qualité d'adjointe au chef du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile, adjointe au chef de la mission asile au sein de la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation, à l'effet de signer tous les actes relevant du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle et familiale de Mme D, et comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement compte-tenu des éléments en possession de l'administration à la date de la décision attaquée. Dès lors l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à comporter l'ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle de la requérante est suffisamment motivé. La circonstance que l'autorité administrative n'ait pas fait mention de l'ensemble des déclarations de Mme D ni qu'elle n'ait pas énoncé selon la requérante l'insuffisance de preuve attenant à son risque personnel ne suffit pas à caractériser le défaut d'examen invoqué par Mme savane. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux doivent être écartés comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information. / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu de présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien visé à l'article 5. () ".
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile.
7. Il ressort des pièces du dossier, que Mme D s'est vue remettre contre signature, le 19 juin 2023, la brochure intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A) et la brochure intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B). Mme D a accusé réception de la remise de ces documents traduits en langue bambara et intégralement lues par l'interprète en langue Bambara. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier ni n'est allégué que la requérante aurait fait état, au cours de la procédure de détermination de l'Etat responsable de leur demande d'asile, de carences dans l'information reçue ou de difficultés de compréhension quant à la procédure mise en œuvre à son égard ni qu'elle aurait été privée, du fait d'une telle carence, de la faculté de fournir à l'administration des informations supplémentaires qui auraient été de nature à faire obstacle à la mesure en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'information doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () ".
9. L'entretien individuel que ces dispositions prévoient n'a pour objet que de permettre de déterminer l'Etat responsable d'une demande d'asile et de veiller, dans l'hypothèse où les dispositions de l'article 4 du même règlement trouvent à s'appliquer, à ce que les informations prévues par cet article ont été comprises par l'intéressé.
10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme D a bénéficié le 19 juin 2023, de l'entretien individuel exigé par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, conduit par un agent de la préfecture des Bouches-du-Rhône, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne serait pas une personne qualifiée au sens du 5 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. L'entretien s'est tenu, avec l'aide d'un interprète d'ISM interprétariat, en langue bambara. Enfin, contrairement à ce qu'affirme la requérante, les décisions attaquées ont bien été notifiée au moyen d'un interprète dans sa langue. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite () ". Aux termes de l'article 22 de ce règlement : " 1. L'Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête () ". Aux termes de l'article 23 de ce règlement : " (..) 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac () ".
12. Pour pouvoir procéder au transfert d'un demandeur d'asile vers un autre Etat membre en mettant en œuvre ces dispositions du règlement, et en l'absence de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organisant une procédure différente, l'autorité administrative doit obtenir l'accord de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert du demandeur d'asile vers cet Etat. Une telle décision de transfert ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l'intéressé, qu'après l'acceptation de la prise en charge par l'Etat requis. Le juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d'un moyen en ce sens, prononce l'annulation de la décision de transfert si elle a été prise sans qu'ait été obtenue, au préalable, l'acceptation par l'Etat requis de la prise ou de la reprise en charge de l'intéressé.
13. Il ressort des pièces du dossier que les autorités italiennes ont bien été saisies d'une demande de prise en charge de Mme D le 27 juin 2023 à laquelle il a été répondu favorablement le 11 juillet 2023. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine des autorités italiennes ne peut qu'être écarté.
14. En sixième lieu, aux termes de l'article 31 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L'Etat membre procédant au transfert d'un demandeur ou d'une autre personne () communique à l'Etat membre responsable les données à caractère personnel concernant la personne à transférer qui sont adéquates, pertinentes et raisonnables, aux seules fins de s'assurer que les autorités qui sont compétentes () sont en mesure d'apporter une assistance suffisante à cette personne, y compris les soins de santé urgents indispensables à la sauvegarde de ses intérêts essentiels (). Ces données sont communiquées à l'Etat membre responsable dans un délai raisonnable avant l'exécution du transfert, afin que les autorités compétentes conformément au droit national disposent d'un délai suffisant pour prendre les mesures nécessaires". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " Aux seules fins de l'administration de soins ou de traitements médicaux, notamment aux personnes handicapées, aux personnes âgées, aux femmes enceintes, aux mineurs et aux personnes ayant été victimes d'actes de torture, de viol ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, l'État membre procédant au transfert transmet à l'État membre responsable des informations relatives aux besoins particuliers de la personne à transférer, dans la mesure où l'autorité compétente conformément au droit national dispose de ces informations, lesquelles peuvent dans certains cas porter sur l'état de santé physique ou mentale de cette personne. Ces informations sont transmises dans un certificat de santé commun accompagné des documents nécessaires. L'État membre responsable s'assure de la prise en compte adéquate de ces besoins particuliers, notamment lorsque des soins médicaux essentiels sont requis ()".
15. Mme D soutient que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles 31 et 32 du règlement n° 604/2013 susvisé. Toutefois, les dispositions de l'article 31 du règlement n° 604/2013 sont relatives à l'" Echange d'informations pertinentes avant l'exécution d'un transfert ", celles de l'article 32 à l'" Echange de données concernant la santé avant l'exécution d'un transfert ". De telles dispositions, qui concernent le traitement de la personne transférée, une fois le transfert décidé, n'imposaient pas que les informations relatives à l'enfant mineur de Mme D et de sa vulnérabilité alléguée fussent communiquées aux autorités italiennes avant l'exécution du transfert. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté comme inopérant.
16. En septième lieu, aux termes de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". En vertu de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. () ".
17. La mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Enfin, aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
18. Il résulte de ces dispositions et stipulations que la présomption selon laquelle un État " Dublin " respecte ses obligations découlant notamment de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant subi par ces derniers. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 prévoient ainsi que chaque État membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement. Cette possibilité, également prévue par l'article 17 du même règlement et reprise par l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit en particulier être mise en œuvre lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ce cas, les autorités d'un pays membre peuvent, en vertu du règlement communautaire précité, s'abstenir de transférer le ressortissant étranger vers le pays pourtant responsable de sa demande d'asile si elles considèrent que ce pays ne remplit pas ses obligations au regard de la Convention, notamment compte tenu de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge, de l'état de santé du demandeur et le cas échéant, de sa particulière vulnérabilité définie par les dispositions précitées de l'article 20 de la directive 2011/95/UE.
19. En application du principe qui vient d'être énoncé, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date de l'arrêté contesté, au vu de la situation générale du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile en Italie et de la situation particulière de Mme D il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de remise aux autorités italiennes, elle ne bénéficierait pas d'un examen effectif de sa demande d'asile et risquerait de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, justifiant la mise en œuvre de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
20. Cependant, l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Si cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, Mme D n'établit pas par les pièces produites l'existence de défaillances en Italie qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En se bornant à évoquer la situation générale qui prévaudrait en Italie à l'égard des demandeurs d'asile et en alléguant sans le démontrer qu'elle n'aurait pas été prise en charge correctement alors qu'elle était avec son enfant mineur âgé d'un an et demi, la requérante n'apporte ainsi pas d'élément probant relatif à sa situation personnelle dans ce pays, les autorités italiennes ayant au demeurant explicitement accepté de la reprendre en charge. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en s'abstenant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 et en prononçant son transfert aux autorités italiennes, le préfet des Bouches-du-Rhône se serait livré à une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle, notamment du degré de gravité des conséquences de son éloignement vers l'Italie, et aurait de ce fait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 3 et 17 du règlement UE précité et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne.
21. En huitième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
22. En se bornant à affirmer qu'à ce stade rien ne garantit sa prise en charge collective avec son enfant mineur par les autorités italiennes, Mme D, qui ne fait au demeurant état d'aucune relation en France et d'aucune insertion socio-professionnelle particulière, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté de transfert méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence
23. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
24. Il ressort des termes de l'arrêté en litige, qui n'avait pas à comporter l'ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle de la requérante, qu'il comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettaient à l'intéressée de contester utilement la décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
25. En deuxième lieu et eu égard au motifs rappelés aux points précédents du présent jugement, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision de transfert serait illégale et priverait ainsi la décision d'assignation à résidence qu'elle conteste de base légale. Le moyen tiré de cette exception d'illégalité, invoqué à l'encontre de l'arrêté l'assignant à résidence, doit donc être écarté.
26. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". Aux termes de l'article L. 733-4 du même code : " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1 ". Aux termes de l'article R. 733-1 de ce code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
27. Si les décisions d'assignation à résidence prévues par les dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas assimilables à des mesures privatives de liberté, elles doivent être, dans leur principe comme dans leurs modalités, adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent.
28. Par l'arrêté attaqué, le préfet des Bouches-du-Rhône a contraint Mme D à se présenter à chaque convocation délivrée par l'autorité administratives à la préfecture des Bouches-du-Rhône à Marseille et lui a interdit de sortir du département sans autorisation.
29. En se bornant à affirmer que la préfecture n'énonce pas les modalités de convocation l'empêchant d'apprécier le caractère disproportionné de la mesure et qu'elle réside avec son enfant encore très jeune à Miramas ce qui nécessite un temps de trajet important pour se rendre à Marseille, Mme D n'établit pas que ces modalités d'assignation à résidence sont disproportionnées au regard de sa situation familiale et personnelle. Dans ces conditions, eu égard à sa durée et aux obligations imposées à Mme D, les modalités de la mesure d'assignation à résidence, qui constitue une mesure alternative au placement en rétention, ne peuvent être regardées comme disproportionnées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
30. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés du 13 septembre 2023 portant transfert aux autorités italiennes de Mme D et assignation à résidence doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
31. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
32. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au conseil de Mme D.
DECIDE :
Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Fontana et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 septembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
C. Hétier-Noël Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
1Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2308637_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel