TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308637_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, M. A C, détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Merogis, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucune illégalité n'entache l'arrêté attaqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 novembre 2023 en présence de M. Rion, greffier d'audience : - le rapport de M. B ; - et les observations de Me Barkat, avocate désignée d'office, représentant M. C, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient en outre que la compagne du requérant n'a pas souhaité porter plainte, qu'il était venu en France pour travailler mais qu'il souhaite finalement quitter le territoire et ainsi se conformer de lui-même à l'obligation de quitter le territoire français mais refuse d'être reconduit au Maroc ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1.M. C, ressortissant marocain né le 7 décembre 1986 à Tanger, détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Merogis, est entré sur le territoire français à une date et dans des conditions inconnues en ce qu'il a refusé de répondre aux questions de la police aux frontières. Le 20 octobre 2023, le préfet de l'Essonne lui a notifié un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi en cas d'exécution d'office et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et l'a informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. M. C demande l'annulation de l'arrêté attaqué. 2.Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 3.M. C, dont la requête ne comportait aucun moyen, a indiqué à l'audience qu'il souhaitait se conformer à la décision l'obligeant de quitter le territoire français. A supposer même qu'en indiquant qu'il ne souhaitait retourner au Maroc il doive être regardé comme soutenant que son retour au Maroc serait constitutif d'un traitement inhumain ou dégradant, il n'a apporté à cet égard ni précision ni justification. Par suite, le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en décidant son éloignement à destination de son pays d'origine. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentée par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023 . Le magistrat désigné, signé Ph. BLe greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2308637_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel