TA67Juge unique (2)Juge unique (2)Satisfaction Totale
TA67 · Juge unique (2) — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308637_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, et un mémoire enregistré le 8 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Kling, demande au tribunal : 1) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2) d'annuler la décision du 2 décembre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, dans un délai de 30 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ; 4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - les droits de la défense ont été méconnus ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur le délai de départ volontaire : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est dépourvue de base légale ; - le risque de fuite n'est pas établi ; Sur le pays de renvoi : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle se fonde sur une décision illégale ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur les conclusions à fin de suspension : - il présente des éléments nouveaux et sérieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. En application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges visés par cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laurent Boutot, magistrat désigné ; - les observations de Me Kling, pour le requérant, qui développe le moyen tiré de l'existence d'une demande de titre de séjour en cours. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce et en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ". 3. D'une part, pour obliger M. A à quitter le territoire français, la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur les dispositions précitées du (1°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que le requérant ne justifiait pas du caractère régulier de son entrée. Il est cependant constant que M. A est entré en France au mois d'août 2019 et qu'il s'est alors vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité de saisonnier sur le fondement de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il ne peut être regardé comme entrant dans le champ d'application de ces dispositions. 4. D'autre part, la préfète du Bas-Rhin s'est également fondée sur les dispositions du (2°) du même article. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un courrier du 9 novembre 2023 notifié le 16 novembre 2023, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, à la date de l'arrêté contesté, le 2 décembre 2023, il ne pouvait être regardé comme n'ayant pas sollicité le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré. La circonstance que la demande de renouvellement ait été présentée dix mois après l'expiration de son titre de séjour est sans incidence, en l'absence de disposition législative ou réglementaire prévoyant un délai pour ce faire. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu'il ne rentrait pas dans le champ d'application de ces dispositions. 5. Il n'apparaît pas que la décision aurait pu être fondée sur d'autres dispositions susceptibles de faire l'objet d'une substitution de base légale relevée d'office. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être accueilli, et, par suite, l'arrêté contesté, annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le moyen d'annulation retenu n'implique pas qu'il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer au requérant un titre de séjour. Les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros HT à verser à Me Kling au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Kling à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1 : M. A est admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 2 décembre 2023 de la préfète du Bas-Rhin est annulé. Article 3 : L'Etat versera à Me Kling une somme de 1 200 euros hors taxes au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Kling à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Kling et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 janvier 2024. Le magistrat désigné, L. B La greffière, S. SIAMEY La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (2)
- Formation
- Juge unique (2)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2308637_20240119
Données disponibles
- Texte intégral