TA671ère chambre1ère chambreCitée 1×
TA67 · 1ère chambre — 25 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2308639_20250925
- Date
- 25 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. B... C..., représenté par Me Grün, demande au tribunal : d’annuler la décision du 27 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil ; d’enjoindre à l’Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de 48 heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il soutient que : la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ; elle est irrégulière faute d’entretien d’évaluation de sa vulnérabilité ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, l’Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. M. C... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Dobry a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : M. C..., ressortissant afghan né le 22 mai 1996, a déposé une demande d’asile enregistrée le 4 octobre 2022 et il a bénéficié dans ce cadre des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Par la décision contestée du 27 janvier 2023, le directeur général de l’Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée doit, dès lors, être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / (…) ». Il ne résulte pas de ces dispositions, ni de celles de l’article L. 522-1 du même code qui prévoient la tenue d’un entretien personnel pour évaluer la vulnérabilité du demandeur d’asile lors de la présentation de sa demande, qu’un nouvel entretien d’évaluation de vulnérabilité doive se tenir préalablement à la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant n’a pas bénéficié d’un tel entretien, en amont de la décision litigieuse de cessation des conditions matérielles d’accueil, doit être écarté comme inopérant. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. C... n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C... aux fins d’annulation de la décision du 27 janvier 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C..., à Me Grün et à l’Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. A... s, président, Mme Deffontaines, première conseillère, Mme Dobry, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025. La rapporteure, S. DOBRY Le président, T. GROS Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 septembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2308639_20250925
Données disponibles
- Texte intégral