TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308640_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2023, M. A C, représenté par Me Malekian, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 14 août 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 1500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que ces décisions sont insuffisamment motivées en droit et en fait et que leur auteur ne disposait pas d'une délégation de signature l'autorisant à édicter chacune d'entre elle, que l'obligation est entachée d'une erreur de droit ou, à tout le moins, d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle, que le refus de lui accorder un délai pour quitter le territoire est entaché d'illégalité car les motifs justifiant cette décision manquent en fait et les faits allégués par l'administration ne pouvaient caractériser un risque de fuite au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que l'ensemble de ces décisions viole les articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par une lettre du 22 septembre 2023, Me Malekian a informé le tribunal qu'il n'était plus le défenseur de M. C. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 25 septembre 2023, tenue en présence de Madame Darnal, greffière d'audience, présenté son rapport, en l'absence du requérant et du préfet de Seine-et-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1. Le 14 août 2023, la personne disant se nommer A C, né le 3 novembre 1997 à Souasi, a été interpellé lors d'un contrôle routier à Nemours (Seine-et-Marne). Placé en retenue administrative, il a indiqué être venu en France en 2019 de manière irrégulière, ne plus disposer de documents d'identité, travailler de manière occasionnelle, résider à Nemours, 4 rue du Prieuré, et ne pas avoir l'intention de repartir dans son pays d'origine. Il a fait l'objet, le même jour, par le préfet de Seine-et-Marne, d'une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée de un an. Par sa requête enregistrée le 16 août 2023, il a demandé l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ". 3. En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/073 du 1er août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° D77-2023-07-27-00046 du même jour, le préfet délégué pour l'égalité des chances, chargé de l'administration de l'Etat dans le département de Seine-et-Marne, a donné à Mme D B, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, délégation afin de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". La décision querellée du 16 août 2023 du préfet de Seine-et-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l'intéressé ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français est entré sur le territoire et que la décision prise ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, doit apporter tous éléments permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. Si l'intéressé soutient qu'il est en France depuis 2019, qu'il vivrait avec une personne enceinte de ses œuvres, il ne l'établit par aucune des pièces du dossier, non plus qu'il établit le caractère régulier du séjour en France ou la nationalité de la personne qu'il présente comme sa concubine. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision contestée au regard des stipulations rappelées au point précédent ne pourra donc qu'être également écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 8. Ainsi qu'il l'a été dit plus haut, la personne disant se nommer A C s'est maintenu sur le territoire français pendant quatre ans sur le territoire français sans déposer de demande de titre de séjour. C'est donc sans erreur d'appréciation que le préfet de Seine-et-Marne a fixé à un an la période d'interdiction de retour sur le territoire français. 9. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision en litige méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte dans sa requête aucun élément permettant de juger du bien-fondé de ce moyen, qui ne pourra donc qu'être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que la personne disant se nommer A C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de Seine-et-Marne a prononcé à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de un an. 11. Par suite, la requête de la personne disant se nommer A C ne pourra qu'être rejetée, dans l'ensemble de ses composantes. D E C I D E : Article 1er : La requête de la personne disant se nommer A C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la personne disant se nommer A C et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé : M. AYMARDLa greffière, Signé : L. DARNAL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, 2308640
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2308640_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel