TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308640_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme B. Sur les autres demandes : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Lorsque le juge des référés recherche si la condition d'urgence est remplie, il lui appartient de rapprocher, d'une part, les motifs invoqués par le requérant pour soutenir qu'il est satisfait à cette condition et, d'autre part, la diligence avec laquelle l'intéressé a, par ailleurs, introduit ces conclusions. 5. Mme B fait valoir que sa fille mineure a obtenu le statut de réfugiée en France et que la décision contestée la place dans une situation précaire, puisqu'elle l'empêche de travailler et de subvenir aux besoins de sa fille. 6. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante était admise au séjour avant l'intervention de la décision contestée, laquelle n'a, par suite, pas modifié sa situation administrative. Par ailleurs, en admettant qu'elle assume la charge de sa fille mineure, ce qu'aucune pièce du dossier ne permet de vérifier, la circonstance que l'enfant ait obtenu le statut de réfugiée en France ne suffit pas, par elle-même, à caractériser l'urgence alléguée, la décision contestée n'ayant ni pour objet, ni pour effet de la séparer de sa mère. Enfin, alors que la décision contestée est née le 26 décembre 2022, Mme B a attendu le 4 décembre 2023, soit près d'un an, pour introduire la présente demande. Au regard de ces différents éléments, et en l'absence de toute explication de la requérante quant à cette attente et de toute précision sur ses conditions de vie dans l'intervalle, l'urgence à suspendre la décision contestée n'est pas caractérisée. 7. En l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin de vérifier si l'un des moyens dont elle fait état est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative pour rejeter les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de son article L. 521-1, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 de ce code et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Strasbourg, le 6 décembre 2023. Le juge des référés, P. Rees La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2308640_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA