TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308641_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Chemlali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guiader a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 1er février 1974, entrée en France le 1er juillet 2017 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 15 mars 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, en particulier l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, il est fait mention, dans la décision attaquée, de la situation propre de la requérante, notamment telle que résultant de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et l'intégration (OFII) en date du 21 février 2023. De plus, il est fait état de l'absence de démonstration par la requérante de l'intensité de sa vie privée et familiale en France. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis de procéder à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme B. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. " Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Si la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce. 6. Pour refuser de délivrer à Mme B un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 précité, le préfet a estimé, ainsi que l'avait fait le collège des médecins de l'Office française de l'intégration et de l'immigration dans son avis du 21 février 2023, que si le défaut de traitement de son état de santé peut lui causer des circonstances d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que Mme B souffre d'une insuffisance rénale chronique de stade 4, d'un diabète, d'une hypertension artérielle sévère ainsi que d'une maladie vasculaire pour lesquels elle est suivie à l'hôpital Tenon à Paris. Toutefois, l'intéressée n'établit pas qu'une prise en charge pluridisciplinaire telle que celle qu'elle suit en France ne serait pas disponible en Tunisie. Ainsi, le certificat du 16 février 2023 par lequel un praticien néphrologue à l'hôpital Tenon atteste que l'intéressée est suivie pour ces différentes pathologies n'est assorti d'aucune précision relative à l'indisponibilité d'un traitement approprié en Tunisie. En outre, si la requérante soutient qu'en raison de son isolement familial et de sa précarité, elle ne serait pas en mesure d'accéder à des soins en Tunisie, elle ne remet pas sérieusement en cause les pièces produites par le préfet de police relatives à la possibilité qu'elle aurait de bénéficier d'une assurance maladie dans son pays d'origine. Il en résulte que Mme B n'établit pas qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Tunisie. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et aurait méconnu les droits garantis par les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, la décision portant refus d'octroi d'un titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Il ressort des pièces du dossier que, si Mme B soutient qu'elle réside en France depuis six ans à la date de la décision attaquée, l'intéressée qui est célibataire et sans charge de famille n'établit pas l'intensité de sa vie privée et familiale en France et ne fait état d'aucune insertion professionnelle ou sociale. En outre, la requérante a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans au moins en Tunisie et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de la requérante doit être écarté. 10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. 11. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Rohmer, président ; - M. Guiader, premier conseiller ; - M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le rapporteur, V. GUIADER Le président B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2308641_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel