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TA69 · ELOIGNEMENT — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308643_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, M. C A demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 11 octobre 2023 par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a refusé l'entrée sur le territoire au titre de l'asile et a ordonné son réacheminement en Algérie ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de mettre fin à la mesure privative de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la procédure d'examen de sa demande n'a pas respecté le principe de confidentialité ; - il n'a pas été tenu compte de sa vulnérabilité et des conditions matérielles de l'entretien ; - l'autorité administrative a inexactement appliqué l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de réacheminement a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, combiné à son article 13, et l'article 33 de la convention dite Genève. Par mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2023, le ministre de l'intérieur, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés. Le président du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - la désignation d'office de Me Saidi, - la prestation de serment de M. B, interprète en langue arabe, - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention dite de Genève relative au statut des réfugiés, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Saidi, pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête en soutenant les mêmes moyens, et en insistant particulièrement sur les conditions d'interprétation d'abord, puis sur le fait que le ministre serait allé au-delà du seul contrôle de l'évidence ensuite ; - et les déclarations de M. A, assisté de M. B. Le ministre de l'intérieur n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, d'origine sahraouie et né en 2001, est arrivé à l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry le 9 octobre 2023 par voie aérienne en provenance d'Alger. Maintenu en zone d'attente, il a déclaré vouloir demander l'asile le lendemain. Par décisions du 11 octobre 2023, le ministre de l'intérieur lui a refusé l'entrée sur le territoire et ordonné son réacheminement en Algérie ou tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible. Sur l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur le surplus des conclusions : 3. En premier lieu, si la confidentialité des éléments d'information détenus par l'OFPRA relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié est une garantie essentielle du droit d'asile, ce principe ne fait pas obstacle à ce que les agents habilités à mettre en œuvre le droit d'asile aient accès à ces informations. Si M. A soutient que la procédure prévue aux articles R. 351-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile porte atteinte au principe de confidentialité des éléments d'information ressortant de la demande d'asile, ces dispositions ne prévoient nullement une transmission des éléments confidentiels de la procédure d'asile à des agents qui ne seraient pas habilités à mettre en œuvre le droit d'asile. En se bornant à faire état des pratiques habituelles de l'OFPRA et du ministère de l'intérieur en la matière, M. A n'établit pas, qu'en l'espèce, le principe de confidentialité des éléments d'information détenus par l'OFPRA relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié aurait été méconnu. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas été tenu compte de l'état de vulnérabilité du requérant ou des conditions matérielles de l'entretien avec l'OFPRA. Sur ce point, en particulier, il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'entretien, M. A a bénéficié de l'assistance des services téléphoniques d'un interprète en langue arabe de l'organisme d'interprétariat Inter-service migrants (ISM), agréé par l'administration. Selon le compte rendu produit, il a indiqué qu'il comprenait bien l'interprète et a pu présenter des réponses précises et détaillées aux questions posées, sans faire état d'un problème de compréhension linguistique ou de difficultés à le comprendre ou à s'en faire comprendre. 5. En troisième lieu, en appréciant la crédibilité des déclarations de M. A faisant état de risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine et en se prononçant sur le bien-fondé de sa demande, qu'il a estimé manifestement infondée, le ministre n'a pas excédé la compétence que lui confèrent les dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En quatrième lieu, les déclarations de M. A recueillies par l'OFPRA ou présentées lors de l'audience, selon lesquelles il craint de devoir finir par être enrôlé dans l'armée populaire de libération sahraouie et amené ainsi à participer à un conflit avec le Maroc où sa vie serait menacée alors qu'il est pacifiste, ne permettent pas d'établir que sa demande d'asile n'est pas manifestement infondée au sens du 3° de l'article L. 352-1 du code précité. 7. En dernier lieu, M. A a exercé, par le présent recours suspensif amenant la juridiction à exercer un contrôle sur les éléments de droit et de fait de la décision de refus d'entrée au titre de l'asile qu'il conteste et le réacheminement qui s'en suit, exerce son droit à un recours juridictionnel effectif. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, le récit de M. A n'est pas suffisant pour faire regarder comme réels les risques allégués. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée, en ce qu'elle prescrit son réacheminement vers l'Algérie ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées à celles de son article 13, ni, en tout état de cause, de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 11 octobre 2023. Ses conclusions en ce sens, ainsi que celles accessoires, doivent, par conséquent, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est provisoirement admise à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à Me Saidi. Rendu public par mise à disposition le 16 octobre 2023. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal Le greffier, T. Clément La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2308643_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel