TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308643_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2023, complétée le 21 août 2023, M. A B représenté par Me Hagège, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 10 août 2023 par laquelle a préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de maintenir son rendez-vous du 30 janvier 2024 à 9h00 afin de déposer son entier dossier de demande de titre de séjour, ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que ces décisions ont été signées par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elles sont entachées d'une insuffisance de motivation car il bénéficie d'un rendez-vous en préfecture pour le 30 janvier 2024, ainsi que donc d'une erreur de fait et aussi d'une erreur manifeste d'appréciation car il est en France depuis 2013, il travaille et vit en concubinage avec une ressortissante française, et qu'elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée le 19 août 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 25 septembre 2023, tenue en présence de Madame Darnal, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Aït Mouhoub, représentant M. B, requérant, présent, qui rappelle qu'il est en France depuis 2011, qu'il n'est jamais rentré dans son pays depuis cette date, qu'il vit avec une ressortissante française, qu'il a déposé une demande de régularisation et a un rendez-vous en préfecture pour le 30 janvier 2024, qu'il est donc en droit de bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour et qui maintient que la décision en cause est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. La préfète du Val-de-Marne, dûment convoquée n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 19 mai 1991 à Médénine, entré en France en 2013, a été interpellé le 10 août 2023 lors d'un contrôle de police sur la voie publique à Cachan (Val-de-Marne). Il a fait l'objet, le même jour, par la préfète du Val-de-Marne, d'une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par sa requête enregistrée le 12 août 2023, il a demandé l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation 3. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". Pour prendre la décision querellée du 10 août 2023, la préfète du Val-de-Marne a mentionné une date d'entrée en 2020, que ses liens familiaux en France ne seraient pas stables et qu'l'intéressé n'aurait pas sollicité un titre de séjour. 4. Or, il ressort des pièces du dossier que M. B est en France depuis au moins février 2013, qu'il a conclu le 7 mai 2022 un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française en mairie de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) et qu'il a bien sollicité un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne aux fins de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, laquelle préfecture, le 3 avril 2023, l'a convoqué pour le 30 janvier 2024 à 9 heures pour le dépôt de son dossier. 5. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur de fait, et à en demander l'annulation, ainsi que celle, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. 6. Par suite, il y a lieu d'annuler la décision contestée du 10 août 2023, dans l'ensemble de ses dispositions, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction 7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 8. Compte tenu de l'annulation prononcée par le présent jugement, et du fait qu'il n'est pas contesté par la préfète du Val-de-Marne qu'elle a bien convoqué M. B dans ses services le 30 janvier 2024 à 9 heures pour le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu de lui enjoindre de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail, qui sera valable au moins jusqu'à la date du rendez-vous qui lui a été octroyé pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Sur les frais du litige 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 10 août 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a fait obligation à M. A B de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de remettre à M. B, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail, qui sera valable au moins jusqu'à la date du rendez-vous qui lui a été octroyé pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Article 3 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. B en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé : M. AYMARDLa greffière, Signé : L. DARNAL La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, 2308643
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2308643_20231124
Données disponibles
- Texte intégral