TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308644_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. B, représenté par Me Haik, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'un et l'autre des cas, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée, dès lors que le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le renouvellement de son droit au séjour, qu'il réside régulièrement sur le territoire français depuis six ans et qu'il présente un état de santé fragile ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : S'agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : * elle est entachée d'incompétence ; * elle n'est pas motivée ; * elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet du Val-d'Oise ne justifie pas avoir sollicité l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; * elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplit les conditions pour la délivrance de ce titre de séjour ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, aucune indication n'étant apportée permettant de considérer qu'il peut effectivement bénéficier du traitement rendu nécessaire par son état de santé dans son pays d'origine ; * elle est entachée d'un erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : * elle est entachée d'incompétence ; * elle n'est pas motivée ; * elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son état de santé nécessite des soins médicaux auxquels il ne peut effectivement accéder dans son pays d'origine ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, aucune indication n'étant apportée permettant de considérer qu'il peut effectivement bénéficier du traitement rendu nécessaire par son état de santé dans son pays d'origine ; * elle est entachée d'un erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : * elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il ne pourra bénéficier d'un traitement approprié et d'une prise en charge effective en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense enregistré, le 3 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2304890, enregistrée le 12 avril 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté contesté. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Garona, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 10 juillet 2023 à 14h. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de Mme Garona, juge des référés, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que celle fixant le pays de destination sont irrecevables, dès lors que le recours en annulation formé contre ces décisions est suspensif, en application des dispositions des articles L. 722-7 et L. 722-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les observations de Me Baton, substituant Me Haik, pour M. B, qui soulève un moyen nouveau tiré de ce que le refus de renouvellement de son titre de séjour est entaché d'un défaut d'examen de sa situation dès lors que les services de la préfecture n'ont pas souhaité qu'il présente une telle demande de renouvellement pour raisons de santé mais l'ont réorienté vers un changement de statut " vie privée et familiale ". La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant béninois né le 17 décembre 1977, est entré en France le 11 septembre 2016, muni d'un visa Schengen valable du 1er au 30 septembre 2016. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, renouvelé plusieurs fois, dont le dernier a expiré le 24 décembre 2022. Le 16 décembre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 8 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur la recevabilité des conclusions à fin de suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation de l'arrêté du 8 mars 2023, enregistrée le 12 avril 2023 sous le n° 2304890 présentée par M. B, a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions relatives au délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions sont sans objet et, par suite, irrecevables. Elles doivent donc être rejetées. Sur la demande de suspension de l'exécution de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, la juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. Aucun des moyens soulevés par M. B, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension de la décision en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais du litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet du Val-d'Oise. Fait, à Cergy, le 13 juillet 2023. Le juge des référés, Signé E. Garona La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23086442
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2308644_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel