TA755e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308645_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2304901 en date du 13 avril 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B E. Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, M. B E demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît le principe du respect des droits de la défense, l'intérêt supérieur de l'enfant et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président du Tribunal désignant Mme Riou en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Riou a été entendu, au cours de l'audience publique, en présence de l'interprète en langue arabe, M. D. Le requérant et le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, ressortissant égyptien né le 5 août 1991, déclare être entré en France en 2020 et s'être maintenu sur le territoire de façon ininterrompue depuis lors. Par un arrêté du 11 avril 2023, notifié le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d'annuler l'ensemble de ces décisions. 2. En premier lieu, par un arrêté PCI n° 2023-019 du 13 mars 2023, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du 14 mars 2023, le préfet de police a donné à Mme C A, cheffe du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté du 11 avril 2023 que celui-ci comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort, ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Il suit de là que le moyen invoqué doit être écarté. 5. En quatrième lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation ainsi que de la méconnaissance des droits de la défense ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ils doivent être écartés. 6. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", et aux termes de l'article 8 de cette convention : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. M. E, qui soutient que l'exécution de l'arrêté attaqué porterait atteinte à ses droits tirés des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à l'intérêt supérieur de l'enfant, n'assortit ces moyens d'aucune précision en se bornant à se prévaloir d'un séjour habituel en France depuis 2019 et d'une activité de peintre en bâtiment. Dans ces conditions, M. E, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas l'intensité et la stabilité de ses liens, tant personnels que professionnels qu'il aurait noués en France, ni que l'exécution de l'arrêté attaqué porterait atteinte aux droits d'un enfant. Par suite, les décisions attaquées ne méconnaissent pas les dispositions des stipulations précitées. Par suite, les moyens invoqués doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La magistrate désignée, C. RiouLa greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA753 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2308645_20231003
Données disponibles
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