TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 août 2023
- ECLI
- DTA_2308647_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, et un mémoire en réplique enregistré le 19 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Arneton demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin que lui soit remise sa carte de séjour temporaire mention " étudiant ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jour de l'audience de référé à laquelle l'ordonnance sera rendue ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de la conception de son titre de séjour mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jour de l'audience de référé à laquelle l'ordonnance sera rendue ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la prolongation de sa situation précaire pendant une durée anormalement longue crée une situation d'urgence dans la mesure où la préfecture ne lui a jamais délivré son titre de séjour mention " étudiant " ni de récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ; il a sollicité son changement de statut " recherche d'emploi ou création d'entreprise " et, sans la délivrance de son dernier renouvellement de titre de séjour étudiant, sa demande ne peut aboutir ; - la mesure est utile en l'absence d'autre voies de droit lui permettant d'accéder à bref délai au guichet des services préfectoraux ; la préfecture l'a convoqué le 10 octobre 2022 pour lui remettre son renouvellement de titre de séjour mention " étudiant " mais lors de ce rendez-vous celui-ci ne lui a pas été remis, les services de la préfecture lui ayant indiqué qu'il ne trouvait pas son titre de séjour et il ne peut prendre rendez-vous en ligne pour enregistrer sa demande de titre de séjour mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " ; aucune nouvelle convocation lui a été adressée ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conditions d'urgence et d'utilité des mesures demandées ne sont pas remplies dès lors que le requérant convoqué le 10 octobre 2022 pour la remise de son titre de séjour ne s'est pas présenté. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tchadien, né le 5 janvier 1994, a déclaré être entré en France en 2014. Il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire mention " étudiant " renouvelée en dernier lieu jusqu'au 11 février 2023. Le 29 janvier 2023, l'intéressé a déposé une demande de changement de statut à savoir un titre de séjour mention " recherche emploi ou création d'entreprise ". Il a obtenu un master ingénieur le 13 février 2023. En l'absence de délivrance de son dernier titre de séjour étudiant valable du 12 février 2022 au 11 février 2023, sa demande de changement de statut a été classée sans suite le 2 mars 2023. M. B demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de remise de son titre de séjour mention " étudiant " et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la conception de son titre de séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L.522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". 3. Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles , fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. B a été convoqué par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine le 10 octobre 2022 pour retirer le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant " valable du 12 février 2022 au 11 février 2023. Si la préfecture fait valoir en défense que celui-ci ne s'est pas présenté à ce rendez-vous, il ressort des éléments produits par le requérant, et notamment des courriers électroniques des 22 février 2023 et 26 avril 2023 adressé aux services préfectoraux rappelant que lors de son rendez-vous le 10 octobre 2022, l'agent au guichet n'avait pas trouvé son titre de séjour et qu'il allait recevoir une nouvelle convocation, l'intéressé indiquait ne pas avoir reçu de nouvelle convocation et sollicitait par le courriel du 26 avril 2023 un nouveau rendez-vous pour retirer son titre de séjour. En réponse, par courrier électronique du 27 avril 2023, les services préfectoraux lui ont demandé de compléter son dossier par la capture d'écran et la copie recto verso de son titre de séjour auquel il a répondu le 8 mai et à nouveau le 9 mai 2023. Ces courriers des 22 février et 26 avril 2023 qui sont suffisamment précis et circonstanciés ainsi que l'attestation d'un proche produite le 19 juillet 2023 dont la teneur n'a appelé aucune observation de la défense est de nature à justifier la réalité de la présence du requérant à son rendez-vous, alors au demeurant qu'en défense, l'autorité préfectorale ne produit pas davantage pour le moins une copie du titre de séjour en litige. L'intéressé justifie ainsi ne pas avoir obtenu la délivrance de son titre de séjour mention " étudiant " pour des raisons indépendantes de sa volonté. Dans ces circonstances particulières et alors qu'en l'absence de ce document l'intéressé ne peut poursuivre ces démarches pour obtenir son changement de statut, la mesure sollicitée tendant à ce que la préfecture des Hauts-de-Seine le convoque pour lui remettre son dernier titre de séjour mention " étudiant " présente un caractère urgent et utile. En outre, cette mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse, et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 5. En deuxième lieu, s'il est constant que M. B ne pouvait solliciter son changement de statut sans disposer matériellement de son dernier titre de séjour mention " étudiant " et qu'il a donc été bloqué dans ses démarches pour des raisons qui lui sont extérieures, il résulte toutefois de l'instruction que la demande de changement de statut formée par M. B a été classée sans suite le 2 mars 2023. Ainsi, la mesure d'injonction sollicitée tendant à ce que le préfet des Hauts-de-Seine lui délivre une autorisation provisoire de séjour le temps de l'instruction de sa demande de changement de statut, fait obstacle à l'exécution d'une décision. Il s'ensuit que ces conclusions qui ne répondent pas aux exigences des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B une convocation à un rendez-vous en préfecture dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance en vue de lui remettre son titre de séjour mention " étudiant " valable du 12 février 2022 au 11 février 2023. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. B à un rendez-vous en préfecture afin de remise de sa carte de séjour mention " étudiant " valable du 12 février 2022 au 11 février 2023 dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'État versera à M. B la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 7 août 2023. La juge des référés, Signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2308647
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 août 2023
Référence
DTA_2308647_20230807
Données disponibles
- Texte intégral