TA136ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 6ème Chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308648_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 septembre et 10 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Youchenko, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 juillet 2023, portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résident d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative en saisissant la commission du titre de séjour dans un délai de quinze jours sous les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête n'est pas tardive ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence de son signataire ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est tardive ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Brossier. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité marocaine, né le 25 mai 1988, qui déclare être entré en France en mars 2014, a sollicité le 14 novembre 2022 son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 21 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir : 2. Le préfet des Bouches-du-Rhône oppose la tardiveté de la requête, au motif que l'arrêté attaqué du 21 juillet 2023 aurait été notifié le 26 juillet 2023. Il ressort toutefois de la copie de l'accusé de réception postal versé au dossier, qui a été retourné au préfet des Bouches-du-Rhône le 17 août 2023, que sur cet accusé de réception, d'une part, si la case " pli avisé et non réclamé " a été cochée, la mention " présenté/avisé le " dans l'encadré prévu à cet effet n'a pas été complétée, d'autre part, que cette copie comporte de façon insuffisamment probante une mention manuscrite indiquant " avisé le 25/07 " à un endroit non prévu à cet effet et qui est contestée par le requérant. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'apporte en réplique aucun élément émanant de La Poste, notamment un suivi chronologique du pli postal en cause, permettant d'établir la date exacte de notification de l'arrêté attaqué. Il en résulte que la fin de non-recevoir opposée par la partie défenderesse doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. () ". 4. Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est marié le 1er avril 2017 avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour d'une durée de dix ans, qui travaille en France et dont la famille proche réside régulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué a porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 juillet 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 7. L'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". 8. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, et eu égard au motif de cette annulation, implique nécessairement la délivrance à l'intéressé d'un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône cette délivrance, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte financière. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement au requérant de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté attaqué en date du 27 juillet 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Tarascon. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2308648_20231222
Données disponibles
- Texte intégral