TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2308648_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2023 Mme B C et M. A A, représentés par Me Robin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de délivrer à Mme C un visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français ; 2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer à Mme C un visa de long séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la décision est entachée d'erreur d'appréciation de leur situation au regard des dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que leur mariage n'est pas frauduleux. Par une ordonnance du 11 juillet 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 5 septembre 2023. Un mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 4 avril 2024 et n'a pas été communiqué. Par décision du 14 septembre 2023 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lyon a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine née en 1988, et M. A, ressortissant français né en 1962, demandent au tribunal d'annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de délivrer à Mme C un visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La commission a confirmé la décision de refus de visa au motif qu'il existait un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants permettant d'établir l'absence de sincérité de l'union matrimoniale de Mme C et M. A. 3. L'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". En application de ces dispositions, il appartient en principe aux autorités consulaires ou diplomatiques de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, sur la base d'éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C et M. A, qui se sont mariés en France le 6 mai 2022, soutiennent s'être connus en 2018 et avoir vécu ensemble chez M. A dès l'arrivée en France de Mme C au mois d'août 2021. Il ressort des pièces du dossier qu'entre les mois d'octobre 2019 et janvier 2021, M. A a effectué seize virements d'argent à l'intention de Mme C au Maroc pour des montants compris entre 80 et 150 euros, que Mme C est domiciliée à la même adresse que M. A sur un relevé d'identité bancaire délivré par la banque postale en France, qu'au mois de novembre 2022, les intéressés étaient cotitulaires d'une assurance habitation pour leur logement et percevaient des prestations sociales communes de la caisse d'allocations familiales du Rhône et qu'ils apparaissent mariés et domiciliés à la même adresse dans leur avis d'impôt sur les revenus de l'année 2022. Il ressort par ailleurs d'un courrier d'un adjoint au maire de Villeurbanne du 3 mars 2022 que Mme C et M. A ont été invités à se présenter à une audition auprès d'un adjoint du maire préalablement à leur mariage afin de vérifier la sincérité de leur intention matrimoniale. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cet entretien aurait conduit l'adjoint du maire à signaler au procureur de la République le caractère frauduleux du projet d'union. Les requérants produisent en outre plusieurs photographies. Dans ces conditions, le fait que Mme C soit entrée irrégulièrement en France en 2021, qu'elle n'envoie pas d'argent à son époux depuis le Maroc et que les intéressés ne produisent pas de preuves d'échange de lettres ou de communications téléphoniques ou informatiques ne suffit pas à établir le caractère frauduleux de leur mariage. Les requérants sont donc fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 6 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à Mme C doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme C le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. L'Etat étant partie perdante dans le cadre de la présente instance, Me Robin avocate des requérants, peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Robin de la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 6 avril 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme C le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à Me Robin une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à M. A A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 avril 2024 à laquelle siégeaient : M. Hervouet, président du tribunal, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024. La rapporteure, A. CHATALLe président, C. HERVOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2308648_20240503
Données disponibles
- Texte intégral