TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 août 2023
- ECLI
- DTA_2308649_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, Mme B C, en qualité de représentante légale de son fils M. A C, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 14 juin 2023 par laquelle la sous-commission d'appel du rectorat de l'académie de Créteil a rejeté le recours qu'elle a exercé contre la décision du 8 avril 2023 par laquelle la cheffe d'établissement du collège Pasteur de D a orienté son fils A C en classe de seconde professionnelle et a confirmé cette décision ; 2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis de provoquer une nouvelle délibération de la sous-commission d'appel afin de réexaminer l'orientation de son fils ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée, qui prend effet compter de la rentrée scolaire a pour effet de priver son fils de la possibilité de poursuivre sa scolarité en seconde générale et technologique ; - les moyens tirés du défaut de motivation, de ce qu'elle n'a pas été informée de la date et l'heure de la réunion de la sous-commission d'appel, ce qui l'a empêchée y être entendue, et de l'erreur manifeste d'appréciation, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, la rectrice de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 14 juin 1990 relatif à la commission d'appel ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Parent, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 3 août à 14h30, en présence de M. Nezhadahmadi, greffier d'audience : - le rapport de Mme Parent, juge des référés ; - les observations de Mme C, assistée de sa belle-fille, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et insiste sur le fait que la condition d'urgence est caractérisée par la proximité de la rentrée scolaire ; elle n'a pas été informée de la date et de l'heure de la réunion de la sous-commission d'appel ce qui l'a privée de la possibilité d'y présenter ses observations ; la décision attaquée est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où son fils avait la moyenne ; elle demande qu'il soit enjoint une nouvelle délibération de la sous-commission d'appel en sa présence et celle de son fils. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. A la fin de son année de troisième au collège Pasteur de D au titre de l'année scolaire 2022-2023, le conseil de classe a orienté M. A C, fils de Mme B C vers une seconde professionnelle. Saisie par Mme C, la cheffe de l'établissement a confirmé cette orientation par une décision du 8 avril 2023, contre laquelle Mme C a exercé un recours afin que son fils soit orienté vers une seconde générale et technologique. Par une décision du 14 juin 2023 dont la requérante demande l'annulation, la sous-commission d'appel a rejeté son recours et a confirmé la décision d'orienter son fils vers une seconde professionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne la condition de l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. La décision contestée doit prendre effet à la rentrée scolaire et est, compte tenu de sa portée, de nature à avoir des conséquences graves sur le déroulement de la scolarité de M. A C, auxquelles une annulation dans le cours de l'année scolaire ne pourrait pas remédier de manière satisfaisante. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la requérante est fondée à se prévaloir d'une situation d'urgence, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article L. 331-8 du code de l'éducation : " () / Le choix de l'orientation est de la responsabilité de la famille (). Tout désaccord avec la proposition du conseil de classe fait l'objet d'un entretien préalable à la décision du chef d'établissement. Si cette dernière n'est pas conforme à la demande de l'élève ou de sa famille, elle est motivée. / La décision d'orientation peut faire l'objet d'une procédure d'appel. ". Aux termes de l'article D. 331-34 du même code : " Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement, ou son représentant, reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur, afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations. Le chef d'établissement prend ensuite les décisions d'orientation ou de redoublement, dont il informe l'équipe pédagogique, et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur. Les décisions non conformes aux demandes font l'objet de motivations signées par le chef d'établissement. Les motivations comportent des éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d'intérêts. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées ". Aux termes l'article D. 331-35 de ce code : " En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission d'appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d'éclairer cette instance. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents. / Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation définitives. ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 14 juin 1990 relatif à la commission d'appel : " Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui en ont fait la demande écrite auprès du président de la commission d'appel, ainsi que l'élève mineur avec l'accord de ses parents, sont entendus par celle-ci. Ils peuvent adresser au président de la commission d'appel tous documents susceptibles de compléter l'information de cette instance. ". 6. D'une part, il résulte de ces dispositions que la date de la réunion de la commission d'appel doit être portée à la connaissance des parents de l'élève concerné dans un délai leur permettant d'assister à cette réunion. 7. D'autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 8. Alors que Mme C soutient qu'elle n'a pas été informée de la date et de l'heure de la réunion de la sous-commission d'appel afin d'y présenter ses observations, les éléments apportés par la rectrice en défense ne sont pas suffisants pour justifier de la communication de ces informations à l'intéressée. Dès lors qu'en l'absence de cette formalité, Mme C n'a pas été mise à même de présenter ses observations devant la sous-commission d'appel, elle a été privée d'une garantie. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure au terme de laquelle la décision attaquée a été prononcée est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme C est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du 14 juin 2023 par laquelle la sous-commission d'appel de l'académie de Créteil a confirmé la décision de la cheffe d'établissement du collège Pasteur de D d'orienter son fils vers une seconde professionnelle. Sur les conclusions à fin d'injonction 10. Le présent jugement implique nécessairement que la sous-commission d'appel de l'académie de Créteil réexamine l'orientation de M. A C. Ainsi, il y a lieu d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de provoquer une nouvelle délibération de la sous-commission d'appel sur l'orientation de M. A C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés à l'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme C et liés à l'instance. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 14 juin 2023 par laquelle la sous-commission d'appel de l'académie de Créteil a confirmé la décision de la cheffe d'établissement du collège Pasteur de D d'orienter M. C vers une seconde professionnelle est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Créteil de provoquer une nouvelle délibération de la sous-commission d'appel sur l'orientation de M. A C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et à la rectrice de l'académie de Créteil. Fait à Montreuil, le 7 août 2023 . La juge des référés, M. Parent La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 août 2023
Référence
DTA_2308649_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel