TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308650_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, Mme B, représenté par Me Goeau Brissonières, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, a titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de modifier l'injonction prononcée à l'article 3 de l'ordonnance n° 2305849 du 22 mai 2023, en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à elle-même sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que l'inexécution de l'ordonnance du 22 mai 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour, et sous réserve de la production d'un dossier complet, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative justifiant la modification de l'injonction prononcée. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la requerante est convoquée à se présenter en préfecture de Nanterre le mardi 8 août 2023 aux fins d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Vu : - l'ordonnance n° 2305849 du 22 mai 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 juillet 2023 à 16 heures. Le rapport de M. Louvel, juge des référés a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2305859 du 22 mai 2023, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a, en son article 2 suspendu l'exécution de la décision du 2 mai 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B et enjoint, en son article 3, au préfet de convoquer Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour et, sous réserve de la production d'un dossier complet, de lui délivrer un récépissé. Ces injonctions n'ayant reçu aucune forme d'exécution dans le délai imparti, la requérante saisit de nouveau le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative et lui demande de modifier les injonctions prononcées en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020 1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridic-tionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice ad-ministrative: 4. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 5 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a adressé une convocation à Mme B l'invitant à se rendre en préfecture le 8 août 2023 à 9 heures 15 pour lui permettre de déposer sa demande d'admission excep-tionnelle au séjour et lui délivrer un récépissé. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de modification de l'ordonnance n° 2305849 du 22 mai 2023, qui ont perdu leur objet. Sur les frais liés à l'instance : 6. Ainsi qu'il est énoncé au point 3 de la présente ordonnance, il y a lieu d'admettre Mme B à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son avocat peut, dès lors, se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèces, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Me Goeau-Brissonière, avocat de Mme B, de la somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B. Article 3 : L'Etat versera à Me Goeau-Brissonière, avocat de Mme B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à Me Goeau-Brissonières et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Fait, à Cergy, le 12 juillet 2023. Le juge des référés, signé T. Louvel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2308650_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel