TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2308651_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, M. A B, représenté par Me Pelissier-Bouazza demande au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, la décision du 25 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de délivrer à C un visa de long séjour en qualité de visiteuse a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité et, d'autre part, cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 90 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors, notamment, qu'il justifie de ce que la demandeuse lui a été confiée par acte de kafala judiciaire ; - la demandeuse remplit toutes les conditions auxquelles la délivrance du visa sollicité est subordonnée ; - les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elles méconnaissent les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte de kafala judiciaire rendu le 23 mai 2022 par le tribunal d'Ammi-Moussa (Algérie), M. A B, ressortissant français, et son épouse, Mme D, se sont vu confier la jeune C, ressortissante algérienne née le 22 novembre 2010. Une demande de visa de long séjour en qualité de visiteur a été déposée pour cette enfant auprès de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie), laquelle a rejeté cette demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 25 mai 2023, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. Le requérant doit donc être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette seule décision du 25 mai 2023. 2. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la décision de la commission du 25 mai 2023 s'étant substituée à la décision consulaire, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de l'erreur de droit, de l'erreur d'appréciation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dont serait entachée cette décision consulaire ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions des articles L. 311-1 et L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et du titre II du protocole qui lui est annexé. Elle indique être fondée sur le motif tiré de ce que l'intérêt supérieur de la demandeuse est de demeurer dans son pays d'origine, faute pour le requérant et son épouse de justifier de conditions d'accueil satisfaisantes. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 4. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt. 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis d'impôt de 2022 de M. B et de son épouse, que ces derniers ont déclaré la somme de 23 852 euros de revenus pour 2021, pour un foyer comprenant 2,5 parts, à laquelle s'ajoute une somme mensuelle de 580 euros perçue par le requérant au titre de l'allocation aux adultes handicapés. De surcroît, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, les époux hébergent, depuis 2023, une tierce personne, ressortissante algérienne née le 20 mai 2005, alors qu'il n'est pas contesté que leur logement, dont le loyer s'élève à 648 euros par mois, ne compte que deux chambres. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme justifiant de ressources et de conditions de logement satisfaisantes pour accueillir une personne supplémentaire au sein de son foyer. Il s'ensuit que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la demandeuse remplirait toutes les conditions pour se voir délivrer le visa sollicité, ni que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation, ni qu'elle méconnaîtrait les stipulations précitées du premier paragraphe de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En quatrième et dernier lieu, le requérant n'apporte aucun élément de nature à démontrer la continuité et l'intensité des liens qui l'unirait à la demandeuse, dont il n'est pas établi qu'elle se trouverait isolée ou en situation de vulnérabilité dans son pays de résidence. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B et son épouse seraient dans l'impossibilité de rendre visite à l'intéressée en Algérie. Par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et, en tout état de cause, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
DTA_2308651_20240701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel