TA44Magistrat : M. CANTIE - R. 222-13Magistrat : M. CANTIE - R. 222-13Satisfaction Totale
TA44 · Magistrat : M. CANTIE - R. 222-13 — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2308653_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 19 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal de modifier la proclamation des résultats de l'élection, le 9 juin 2023, des délégués et des suppléants du conseil municipal de Tiercé au collège appelé à élire les sénateurs du Maine-et-Loire ou d'annuler cette élection.
Il soutient que les dispositions de l'article L. 289 du code électoral ont été méconnues.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le procès-verbal de la désignation des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le décret n° 2023-198 du 23 mars 2023 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 21 juin 2023 à 14h15, présenté son rapport et constaté l'absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article L. 280 du code électoral, le collège appelé à élire les sénateurs comprend notamment les délégués des conseils municipaux ou les suppléants de ces délégués. Aux termes de l'article L. 288 de ce code : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. () L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé. ". Aux termes de son article L. 289 : " Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. ". Enfin, selon son article L. 292 : " Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés () au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet () ".
2. Il résulte de l'instruction que le conseil municipal de Tiercé a procédé, le 9 juin 2023, à l'élection de ses délégués et des suppléants de ceux-ci au collège appelé à élire les sénateurs de la Mayenne le 24 septembre prochain. Il résulte de la fiche de proclamation annexée au procès-verbal de désignation que les délégués et suppléants élus sont issus d'une liste unique qui n'est pas dans son ensemble composée alternativement d'un candidat de chaque sexe, en méconnaissance de la règle de parité énoncée par les dispositions précitées de l'article L. 289 du code électoral. Dès lors, il y a lieu d'annuler l'élection contestée.
D É C I D E :
Article 1er : L'élection des délégués et des suppléants des délégués du conseil municipal de Tiercé au collège appelé à élire les sénateurs de la Mayenne le 24 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Maine-et-Loire ainsi qu'à M. AK H, Mme AA E, M. B AF, Mme R C, M. D Y, Mme AJ Z, M. S Q, Mme AC U, M. L J, Mme AC T, M. AD G, Mme AI F, M. AB N, Mme M AG, M. AH K, Mme X A, M. AH P, Mme V I, M. AE W et Mme AC O.
Copie sera adressée à la commune de Tiercé.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
Le magistrat désigné,
C. CANTIÉ
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : M. CANTIE - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : M. CANTIE - R. 222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2308653_20230622
Données disponibles
- Texte intégral