TA779ème chambre, JU9ème chambre, JU
TA77 · 9ème chambre, JU — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2308654_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, M. A se disant C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 août 2023 en tant que le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, du défaut de motivation, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance du principe du contradictoire et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne seraient pas fondés ; - la décision portant refus de départ volontaire est fondée ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Réchard, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Réchard, qui informe les parties qu'elle est susceptible de relever d'office, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête présentée en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors qu'elle ne comporte aucun moyen ; - les observations de Me Langagne, représentant M. A alias C B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, constate que la requête ne comporte aucun moyen et s'en rapporte à l'appréciation du tribunal. Le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 11h15. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant C B, ressortissant algérien connu comme étant Hadjadji Rabah né le 27 mars 1991 à Guelma (Algérie) a été condamné le 13 juillet 2023 par le tribunal correctionnel de Meaux à la peine de trois mois d'emprisonnement pour des faits de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un magistrat ou d'un juré. Par un arrêté du 16 août 2023, le préfet de Seine-et-Marne l'a, en application des 1° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A se disant C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cet arrêté en tant que le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 3. Il ressort des termes de la requête présentée par M. A se disant C B que ce dernier a entendu demander au tribunal l'annulation de l'arrêté du 16 août 2023 en tant que le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français. Toutefois, en l'absence de tout moyen développé à l'appui de ses conclusions, et alors que son avocat n'a pas développé de moyen à l'audience, la requête est, en application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précitées au point précédent, irrecevable. 4. Il résulte ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A se disant C B ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A se disant C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant C B et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024. La magistrate désignée, J. RECHARD La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. SCHILDER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre, JU
- Formation
- 9ème chambre, JU
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2308654_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel