TA952ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 2ème Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2308656_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 juin 2023 et le 5 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Cloris, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite, née le 10 octobre 2022, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 28 juin 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par courrier du 29 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre le refus implicite de la demande de M. B tendant à l'examen de sa demande de titre de séjour, dès lors que ladite demande, irrégulièrement présentée par voie postale, n'a pas fait naître de décision implicite de rejet. Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2024, M. B a répondu à cette information. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Froc, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M B, ressortissant sri-lankais, né le 20 octobre 1991, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet du Val-d'Oise par une demande reçue en préfecture le 10 juin 2022. Il a considéré le silence gardé par ledit préfet sur cette demande comme ayant fait naître le 10 octobre 2022, une décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé, par courrier du 28 avril 2023, réceptionné par les services de la préfecture du Val-d'Oise le 5 mai 2023, la communication des motifs du refus de sa demande de titre de séjour née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour reçue en préfecture le 10 juin 2022, dont il n'est pas contesté, ainsi que le fait valoir le requérant, qu'elle a pu être régulièrement formée par voie postale. Dès lors que l'administration n'a pas répondu à cette demande de communication de motifs dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, M B est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu l'obligation de motivation qui s'imposait à lui conformément aux dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M B est fondé à solliciter l'annulation de la décision implicite du 10 octobre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard à la nature du moyen d'annulation retenu, les moyens de légalité interne n'apparaissant pas fondés en l'état de l'instruction, le présent jugement n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour à M. B mais seulement que le préfet du Val-d'Oise, ou le préfet territorialement compétent, procède à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que demande le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Huon, président ; M. Viain, premier conseiller ; Mme Froc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. La rapporteure, signé E. FROCLe président, signé C.HUON La greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2308656
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Chronologie de l'affaire
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TA9519 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2308656_20241119