TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 12 juin 2025
- ECLI
- DTA_2308656_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 17 avril 2023, la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de Mme AJ. Par cette requête et des mémoires enregistrés le 22 février 2021, le 16 mars 2021, le 20 mai 2024 et le 21 juin 2024, Mme BY AJ représentée par Me Arvis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2020 du ministre de l'éducation nationale portant inscription au tableau d'avancement à l'échelon spécial de la hors classe du corps des inspecteurs de l'éducation nationale au titre de l'année 2021 et les arrêtés par lesquels les personnels figurant en annexe de l'arrêté du 21 décembre 2020 ont été nommés à l'échelon spécial de la hors classe du corps des inspecteurs de l'éducation nationale par le recteur d'académie ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'inscrire en rang utile au tableau d'avancement à l'échelon spécial de la hors classe du corps des inspecteurs de l'éducation nationale au titre de l'année 2021, ou à tout le moins d'adopter un nouveau tableau d'avancement et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les signataires de l'arrêté portant tableau d'avancement et des arrêtés de nominations étaient incompétents ; - l'arrêté portant tableau d'avancement est entaché d'un vice de procédure en ce que le recteur de l'académie de Versailles s'est abstenu d'émettre un avis sur sa candidature ; - il n'est pas démontré que le tableau d'avancement aurait été établi en tenant compte des lignes directrices de gestion du 5 novembre 2020 ; - l'administration n'a pas examiné sa candidature ; - en écartant sa candidature en raison de son état de santé, le ministre a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa candidature, d'une erreur de droit, d'une discrimination et a méconnu le principe d'égalité de traitement entre les agents ; - en ne l'inscrivant sur le tableau d'avancement, le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa valeur professionnelle. Le Défenseur des droits, en application des dispositions de l'article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 30 août 2021. Par deux mémoires en défense, enregistré les 20 février 2023 et 6 juin 2024, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour Mme AJ ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 22 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rebellato, rapporteur, - les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique, - et les observations de Me Arvis représentant Mme AJ. Considérant ce qui suit : 1. Mme AJ, inspectrice de l'éducation nationale, n'a pas été inscrite sur le tableau d'avancement à l'échelon spécial de la hors classe du corps des inspecteurs de l'éducation nationale au titre de l'année 2021. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2020 du ministre de l'éducation nationale portant inscription au tableau d'avancement à l'échelon spécial de la hors classe du corps des inspecteurs de l'éducation nationale au titre de l'année 2021 ainsi que les arrêtés de nomination prises sur le fondement dudit tableau. 2. Aux termes de l'article 16 du décret du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale, dans sa version applicable : " () L'accès à l'échelon spécial du grade d'inspecteur de l'éducation nationale hors classe se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire nationale. Peuvent être inscrits sur ce tableau les inspecteurs de l'éducation nationale ayant au moins quatre ans d'ancienneté au 8e échelon de leur grade ou ayant été détachés dans un ou plusieurs emplois fonctionnels dotés d'un indice terminal au moins égal à la hors échelle B au cours des quatre années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement. Le nombre maximal d'inspecteurs hors classe pouvant être promus à cet échelon spécial est déterminé en appliquant un taux de promotion au nombre d'inspecteurs promouvables de ce grade. Ce taux de promotion est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. " Il ressort de l'ensemble de ces dispositions que l'inscription au tableau d'avancement à la hors-classe du corps des inspecteurs de l'éducation nationale ne constitue pas un droit et ne revêt pas de caractère automatique. Elle relève d'une appréciation comparée et approfondie des seuls mérites et de la qualité des services des agents promouvables. 3. Les agents en congé de maladie conservent leur droit à l'avancement d'échelon et à l'avancement de grade, que cet avancement soit prononcé au choix ou à l'ancienneté. Les fonctionnaires placés en congé de longue durée ne sont pas, de ce fait, privés du droit à être inscrit à un tableau d'avancement. Pour autant, cet avancement a lieu au choix et dépend du seul critère de la valeur professionnelle révélée par les états de service. 4. D'une part, il est constant, comme l'indique la décision du Défenseur des droits du 27 juillet 2021 que le recteur de l'académie de Versailles s'est abstenu, jusqu'en 2017, de renseigner les fiches de propositions à l'avancement de Mme AJ et a estimé depuis lors que l'absence pour maladie professionnelle de l'intéressée depuis 2011 faisait obstacle à l'appréciation de sa manière de servir. L'avis de propositions à l'avancement du 8 décembre 2020 produit au dossier indique ainsi que " Mme AJ est depuis 2011 en arrêt pour maladie professionnel, je ne suis donc pas en mesure d'émettre une appréciation sur sa manière de servir ". Le recteur de l'académie de Versailles doit ainsi être regardé comme ayant écarté la candidature de la requérante à l'avancement au choix en raison de son placement en congé de longue durée. Ainsi, Mme AJ est fondée à soutenir qu'en se fondant sur ce motif pour écarter sa candidature, alors que l'appréciation de la valeur professionnelle d'un agent en congé, dans la perspective d'une éventuelle inscription sur un tableau d'avancement, peut se fonder notamment sur des évaluations relatives aux fonctions exercées antérieurement à son congé, le recteur de l'académie de Versailles a commis une erreur de droit. Il appartenait ainsi au recteur d'académie d'émettre un avis au regard des évaluations antérieures au placement en congé de maladie de Mme AJ. 5. D'autre part, si l'avis du recteur d'académie n'est pas déterminant dans le cadre de l'inscription des agents à un tableau d'avancement, il n'en demeure pas moins que la commission administrative paritaire nationale doit disposer des notes et appréciations portées sur les candidats à l'avancement. Or en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le dossier de la requérante aurait fait l'objet d'un examen de sa valeur professionnelle et de ses mérites à l'instar des autres candidats. A cet égard, il ressort des procès-verbaux de la commission administrative paritaire nationale relatifs aux tableaux d'avancements à l'échelon spécial de la hors classe du corps des inspecteurs de l'éducation nationale pour les années antérieures que les membres de cette commission se sont bornés à constater l'absence de proposition en raison du placement en congé de maladie de la requérante. Si le ministre de l'éducation nationale allègue avoir apprécié les mérites de la requérante au regard de sa manière de service dans ses fonctions lors de sa dernière évaluation effectuée en 2006, un rapport d'expertise de l'inspection général rédigé en 2006 et sur une lettre de mission du 7 avril 2010, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, Mme AJ doit être regardée comme apportant un commencement de preuve suffisant à l'appui de son moyen tiré de ce qu'en écartant sa candidature en raison de son congé maladie, le ministre de l'éducation nationale a méconnu le principe d'égalité entre les candidats et commis une erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme AJ est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2020 du ministre de l'éducation nationale portant inscription au tableau d'avancement à l'échelon spécial de la hors classe du corps des inspecteurs de l'éducation nationale au titre de l'année 2021. 7. Dès lors, l'ensemble des décisions de nomination intervenues en exécution de ce tableau, qui ne sont pas devenues définitives, car contestées en même temps que le tableau d'avancement, doivent être annulées par voie de conséquence. Il suit de là que les nominations de M. F DN AG, M. N CN, Mme CU W née DB, Mme AZ CQ née BO, M. CM AF, Mme AP CB, Mme BX BS née S, M. CM T, M. F DP AE, Mme DE K, M. CZ AV, M. BK AA, M. AK CP, Mme CU BU, M. H P, M. BH U, Mme BG AY née BJ, M. AC BM, M. DG G, Mme BR AU, Mme AQ DJ née CF, M. D BZ, M. L CT, Mme DI BA née E, Mme C CC, M. AD CR, Mme DH O, M. Z BE, Mme CK BC née B, M. CM CO, M. D AB, M. A Y, M. CW AB, Mme Q AX, Mme AT BL née CE, M. CJ V, Mme DD AH, Mme BN CS, M. BQ BD, M. BT AN, M. Z J, M. CX BP, Mme AR I née AS, M. AS BV, Mme AO BI née CV, M. F BB, M. BF M, Mme AT DF née R, Mme DK AI, Mme CA CL, M. BQ DA, M. CZ CG, Mme CH DM, M. CD Z, M. CM AL, M. BW AW, Mme AQ DL née CY et Mme DC AM née X qui ont été contestées dans le délai de recours contentieux et ne sont donc pas devenues définitives, doivent être annulées. 8. L'annulation par le présent jugement de l'arrêté du 21 décembre 2020 du ministre de l'éducation nationale portant inscription au tableau d'avancement à l'échelon spécial de la hors classe du corps des inspecteurs de l'éducation nationale au titre de l'année 2021 et de l'ensemble des décisions de nomination intervenues en exécution de ce tableau, qui ne sont pas devenues définitives, implique seulement que le ministre de l'éducation nationale établisse un nouveau tableau d'avancement, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme AJ et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : l'arrêté du 21 décembre 2020 du ministre de l'éducation nationale portant inscription au tableau d'avancement à l'échelon spécial de la hors classe du corps des inspecteurs de l'éducation nationale au titre de l'année 2021 est annulé. Article 2 : Les arrêtés de nomination de M. F DN AG, M. N CN, Mme CU W née DB, Mme AZ CQ née BO, M. CM AF, Mme AP CB, Mme BX BS née S, M. CM T, M. F DP AE, Mme DE K, M. CZ AV, M. BK AA, M. AK CP, Mme CU BU, M. H P, M. BH U, Mme BG AY née BJ, M. AC BM, M. DG G, Mme BR AU, Mme AQ DJ née CF, M. D BZ, M. L CT, Mme DI BA née E, Mme C CC, M. AD CR, Mme DH O, M. Z BE, Mme CK BC née B, M. CM CO, M. D AB, M. A Y, M. CW AB, Mme Q AX, Mme AT BL née CE, M. CI V, Mme DD AH, Mme BN CS, M. BQ BD, M. BT AN, M. Z J, M. CX BP, Mme AR I née AS, M. AS BV, Mme AO BI née CV, M. F DO BB, M. BF M, Mme AT DF née R, Mme DK AI, Mme CA CL, M. BQ DA, M. CZ CG, Mme CH DM, M. CD Z, M. CM AL, M. BW AW, Mme AQ DL née CY et Mme DC AM née X sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale de procéder à l'établissement d'un nouveau tableau d'avancement au titre de l'année 2021 dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Mme AJ une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme BY AJ, M. CI AG, M. N CN, Mme CU W née DB, Mme AZ CQ née BO, M. CM AF, Mme AP CB, Mme BX BS née S, M. CM T, M. F DP AE, Mme DE K, M. CZ AV, M. BK AA, M. AK CP, Mme CU BU, M. H P, M. BH U, Mme BG AY née BJ, M. AC BM, M. DG G, Mme BR AU, Mme AQ DJ née CF, M. D BZ, M. L CT, Mme DI BA née E, Mme C CC, M. AD CR, Mme DH O, M. Z BE, Mme CK BC née B, M. CM CO, M. D AB, M. A Y, M. CW AB, Mme Q AX, Mme AT BL née CE, M. CJ V, Mme DD AH, Mme BN CS, M. BQ BD, M. BT AN, M. Z J, M. CX BP, Mme AR I née AS, M. AS BV, Mme AO BI née CV, M. F BB, M. BF M, Mme AT DF née R, Mme DK AI, Mme CA CL, M. BQ DA, M. CZ CG, Mme CH DM, M. CD Z, M. CM AL, M. BW AW, Mme AQ DL née CY, Mme DC AM née X et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré après l'audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 juin 2025. Le rapporteur, Signé J. REBELLATO Le président, Signé L. GROSLa greffière, Signé C. CHAKELIAN La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juin 2025
Référence
DTA_2308656_20250612
Données disponibles
- Texte intégral