TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308657_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 17 avril, 24 avril et 9 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l'issue de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans les mêmes conditions d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- il n'est pas établi que l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été émis conformément aux dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'arrêté du 5 janvier 2017, qui imposent que le rapport médical soit établi par un médecin de l'OFII à partir d'un certificat médical rédigé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, que l'avis soit émis à la suite d'une délibération collégiale, que le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège et que les signatures des trois médecins signataires de l'avis soient conformes ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le traitement médicamenteux auquel elle est astreinte n'est pas effectivement accessible au Cambodge ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée au regard de l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'office français de l'immigration et de l'intégration ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale dès lors que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour est illégale ;
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, le préfet de police, représenté par Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juin 2023.
Des pièces complémentaires ont été produites par Mme A le 19 juin 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lenoir,
- et les observations de Me Lerein, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante cambodgienne née le 18 juin 1968, a demandé le 8 novembre 2022 au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l'issue de ce délai.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté du 15 mars 2023 a été signé par Mme D C, adjointe à la cheffe de la division de l'immigration familiale, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du préfet de police en vertu de l'article 10 de l'arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée la décision par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11, reprenant les dispositions antérieures de l'article R. 313-22, du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12, reprenant les dispositions antérieures des alinéas 1, 2, 5 et 6 de l'article R. 313-23, du même code : " Le rapport médical () est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () ". L'article R. 425-13, reprenant certaines les dispositions antérieures des alinéas 3, 4, 7 et 8 de l'article R. 313-23, de ce code dispose que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. () ". Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " () un collège de médecins () émet un avis () précisant : a) si l'état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / () / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
4. Il ressort du rapport médical confidentiel destiné au collège des médecins de l'OFII du 9 février 2023 qu'il a été rédigé à la suite de l'examen médical de l'intéressée et sur le fondement du certificat médical établi par le médecin qui la suit. Par ailleurs, la circonstance que les trois médecins signataires de l'avis, pour répondre aux questions posées figurant à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 au vu du rapport établi par un quatrième médecin, n'auraient pas procédé à des échanges entre eux est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis, dès lors que ces réponses ne peuvent être qu'affirmatives ou négatives. En outre, il ressort de l'avis du collège de médecins de l'OFII en date du 23 février 2023, produit par le préfet de police, que celui-ci était composé de trois médecins instructeurs parmi lesquels ne figurait pas le médecin rapporteur. De même, il ressort des pièces du dossier que l'avis émis le 23 février 2023 par le collège des médecins de l'OFII comporte le nom des trois médecins ayant siégé au sein de ce collège le 10 février 2023, avec leur signature. Si la requérante conteste leur fiabilité au regard de l'article 1367 du code civil et du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, ces signatures apposées sous forme de fac-similé, ne constituent pas des signatures électroniques. En tout état de cause, elle n'apporte aucun élément de nature mettre en doute leur authenticité. Par suite, les moyens tirés des vices de procédure et de forme qui entacheraient l'avis des médecins du collège de l'OFII doivent être écartés.
5. En troisième lieu, pour refuser d'accorder un titre de séjour " vie privée et familiale " à Mme A en application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII dans son avis du 23 février 2023, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine et qu'elle pouvait voyager sans risque vers celui-ci.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier médical produit par l'OFII, que Mme A souffre d'un diabète de type 2, de cholestérol, de troubles de la tension artérielle et d'une hypothyroïdie et qu'elle bénéfice à ce titre d'un traitement médical composé de metformine amlopodine, janumet, gliclazide, forxiga et levthyroxine. Si, à la vérité, la requérante fait valoir que son traitement médicamenteux, qui doit être régulièrement adapté, est composé de tahor, ramipril, repaglinide, levothyroxine et dapagliflozine, il ressort des pièces du dossier que le ramipril a été prescrit à Mme A à compter du 21 mars 2023 par une ordonnance édictée le 16 mars 2023 par le grand hôpital de l'est francilien, soit à une date postérieure à la décision attaquée. En outre, la prescription du médicament dapagliflozine dont Mme A se prévaut a été établie par une ordonnance du 2 février, qui figure au sein du dossier médical établi par le médecin rapporteur de l'OFII sur le fondement duquel l'avis du 23 février 2023 a été établi. Par ailleurs, si le repaglinide a été prescrit à Mme A par une ordonnance du 2 mars, qu'au demeurant elle n'établit ni même n'allègue avoir transmis au préfet de police, et qu'elle soutient que le médicament Tahor fait partie de son traitement médicament, ce dont au demeurant elle ne justifie pas, Mme A n'établit pas que la prescription de ces médicaments correspondraient à une évolution de ses pathologies justifiant qu'un nouvel avis du collège de médecins de l'OFII soit établi, alors que ces médicaments correspondent respectivement au traitement de la pathologie de diabète de type 2 et d'un taux de cholesterol élevé, tous deux identifiés par le rapport médical de l'OFII.
7. Si la requérante soutient que le traitement médicamenteux décrit au point 9, n'est pas effectivement disponible au Cambodge, les informations produites relatives à la disponibilité et à la circulation non contrôlée des médicaments au Cambodge, qui sont d'ordre général, ne sont pas de nature à démontrer qu'elle ne pourrait bénéficier personnellement d'un traitement dans son pays d'origine. En outre, si la requérante produit deux courriers respectivement établis par le laboratoire Merck, attestant de l'indisponibilité du seul médicament levothyrox au Cambodge, et du laboratoire Biogaran, qui indique ne commercialiser aucune spécialité au Cambodge, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'aucun traitement de substitution approprié ne serait pas disponible au Cambodge. De même, si Mme A se prévaut d'un avis d'un médecin, qu'elle ne produit au demeurant pas, indiquant qu'il n'est pas possible de se procurer au Cambodge le traitement auquel elle est astreinte, ce seul certificat n'est pas de nature à infirmer l'appréciation portée sur l'existence de traitements et de possibilités de suivi adaptés dans son pays d'origine, où elle a au surplus résidé jusqu'à l'âge de 48 ans tout en ayant contracté plusieurs années auparavant les pathologies dont elle souffre, ainsi qu'il ressort du courrier médical en date du 15 décembre 2020. Par ailleurs, Mme A n'apporte, en tout état de cause, aucun élément circonstancié justifiant de son impossibilité financière personnelle d'accéder au traitement requis par son état de santé.
8. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'enjoindre à l'OFII de produire les extraits de bases de données au vu duquel le collège médical de l'OFII se serait prononcé de même que les extraits du logiciel Themis relatifs à l'avis du 22 juin 2022, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté que le préfet de police se soit estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII pour refuser de lui accorder un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. Il est constant que Mme A est entré sur le territoire français le 11 septembre 2016, où vit sa fille, qui dispose d'une carte de résident valable jusqu'en novembre 2031, et qu'elle bénéfice d'un suivi médical sur le territoire. Toutefois, l'intéressée, qui a vécu jusqu'à l'âge de 48 ans au Cambodge et n'établit ni même n'allègue y être dépourvu d'attaches, ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle en France, ni, au surplus, d'une maîtrise de la langue française. Dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Pour les mêmes motifs, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 11, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
14. En troisième lieu, eu égard aux éléments rappelés respectivement aux points 8, 9 et 11, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaîtrait les droits garantis par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme non plus qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, de même que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Lerein et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
M. Guiader, premier conseiller,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2308657_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel