TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308657_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. A C, représenté par Me le Foyer de Costil, demande au tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 779-1 du code de justice administrative, d'annuler l'arrêté n° 2023PM166 du 19 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de la Ville du Bois a mis en demeure les gens du voyage stationnés illégalement sur le parking de l'ancien restaurant " Le Royal du Bois " de la Ville du Bois de quitter ce site dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification, et de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le maire de la commune de la Ville du Bois conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 779-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 octobre 2023 à 15h en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience :
- le rapport de M. B, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête présentée sur le fondement des dispositions des articles R. 779-1 et suivants, dès lors qu'elle n'est pas dirigée contre une décision de mise en demeure de quitter les lieux mentionnée au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
- les observations de Me Fouret, substitué à Me le Foyer de Costil, représentant M. C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 15h40.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 octobre 2023, le maire de la commune de la Ville du Bois a mis en demeure les gens du voyage stationnés illégalement sur le parking de l'ancien restaurant " Le Royal du Bois " de la Ville du Bois de quitter ce site dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. M. C demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " () II.- En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux () / II bis.- Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine () ". Aux termes de l'article L. 779-1 du code de justice administrative : " Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". L'article R. 779-1 du même code prévoit que : " Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre. ".
3. La décision dont M. C demande l'annulation émane du maire de la commune de la Ville du Bois et a été prise sur le fondement des dispositions des articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales. Elle n'entre donc pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 779-1 du code de justice administrative, la procédure prévue par cet article ne concernant que les décisions de mise en demeure de quitter les lieux prises par le préfet mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000. Par suite, la requête est irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au maire de la Ville du Bois.
Le juge des référés,
signé
F. B La greffière,
signé
N. Gilbert
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2308657_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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