TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308657_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, Mme C B, représentée par Me Diaby, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 octobre 2023 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l'a suspendue de ses fonctions avec suppression totale de ses émoluments, pour une période de six mois ; 2°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, l'exécution de la décision portant atteinte à sa situation et à ses intérêts, en ce qu'elle a pour conséquence de la priver de ses émoluments pour une durée de six mois et qu'elle ne dispose pas d'autres sources de revenus ; bien que mariée, les économies du couple ne permettent pas de subvenir à leurs besoins ; en la privant de la possibilité d'exercer son métier, après 17 mois de suspension à titre conservatoire, la décision a des conséquences graves sur sa santé ; aucun intérêt public ne saurait justifier l'absence d'urgence, dès lors notamment qu'à l'expiration de la suspension provisoire intervenue le 11 juin 2023, elle avait pu réintégrer ses fonctions ; - plusieurs moyens sont susceptibles de faire naître un doute sérieux, et sont tirés de ce que : * la sanction disciplinaire attaquée n'est pas motivée en ce qu'elle ne mentionne pas les textes sur lesquels elle se fonde et en ce qu'elle n'est pas motivée en fait, les termes employés étant trop larges pour comprendre ce qui lui est reproché ; * elle est entachée de vices de procédure tirés : ) de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 6152-74 et de l'article R. 6152-316 du code de la santé publique, en ce que l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) a été réceptionné par le centre national de gestion (CNG) le 3 mars 2023, soit après la convocation du conseil de discipline, sans que l'ARS ait pu prendre connaissance de ses arguments en défense ; ce vice a méconnu une garantie ou constitue un manquement qui a eu une influence significative sur le sens de la décision ; ) de la méconnaissance de l'article R. 6152-75 du code de la santé publique, en ce que le mémoire adressé par son conseil, qui compte 79 pages et une vingtaine d'annexes, n'a vraisemblablement pas été mis à la disposition des membres du conseil de discipline, compte tenu notamment de ce que la décision n'est pas motivée et qu'elle ne cite aucune pièce ou élément à décharge et que le procès-verbal du conseil de discipline mentionne, après la présentation d'une synthèse du rapport par le docteur A, que " Les membres disposent sur la table d'une copie de ce rapport ainsi que des avis locaux demandés dans le cadre de la procédure disciplinaire " ; la garantie pour le praticien hospitalier de présenter ses observations devant le conseil de discipline a ainsi été méconnue ; ) de la méconnaissance de l'article R. 6152-315 du code de la santé publique, en ce qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que plusieurs sanctions auraient été envisagées pour permettre au président du conseil de discipline de mettre aux voix la sanction la plus lourde et que le conseil de discipline n'a pas examiné la demande de son conseil d'une proposition d'absence de sanction ; * la sanction attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle ne vise aucune disposition légale ou réglementaire qui la fonde ; * elle repose sur des faits non établis et qui ne sont pas qualifiés juridiquement ; * elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2023, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens invoqués par Mme B n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête en annulation présentée par Mme B, le 4 décembre 2023. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 21 décembre 2023, tenue en présence de M. Pillet, greffier d'audience, M. Bouzar a lu son rapport et entendu les observations de Me Diaby, pour Mme B, absente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Sur l'urgence : 2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Tel est le cas d'une mesure telle que la sanction présentement contestée, dès lors que l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir de la décision en cause est susceptible de n'intervenir qu'après son entière exécution et que cette décision est de nature à bouleverser les conditions d'existence de l'intéressée. 3. Mme B, pour justifier de l'urgence, soutient notamment que l'exécution de la décision a pour conséquence de la priver de sa seule source de revenus, ce qui l'a contraint à puiser dans son épargne, qui s'avérera insuffisante, pour faire face à ses besoins, ainsi qu'elle l'établit par les pièces produites au dossier, et alors que son fils, étudiant à l'université de Strasbourg, est toujours à la charge de ses parents. Dans ces conditions, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie, nonobstant la circonstance alléguée par le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière que la requérante pourrait effectuer des remplacements sous un autre statut et au sein d'autres structures, qui demeure hypothétique. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 4. Aux termes de l'article R. 6152-74 du code de la santé publique : " Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens relevant de la présente section sont : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La réduction d'ancienneté de services entraînant une réduction des émoluments ; / 4° La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois avec suppression totale ou partielle des émoluments ; / 5° La mutation d'office ; / 6° La révocation. / L'avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur général du Centre national de gestion (). / () / Les autres sanctions sont prononcées par décision motivée du directeur général du Centre national de gestion après avis du conseil de discipline ". 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée du 26 octobre 2023 n'est pas motivée en droit est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la demande de Mme B et de suspendre l'exécution de la décision du 26 octobre 2023 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l'a suspendue de ses fonctions avec suppression totale de ses émoluments, pour une période de six mois. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1 : L'exécution de la décision du 26 octobre 2023 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a suspendu Mme B de ses fonctions avec suppression totale de ses émoluments, pour une période de six mois, est suspendue. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Fait à Strasbourg, le 22 décembre 2023 Le juge des référés, M. Bouzar La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Sébastien PILLET
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2308657_20231222
Données disponibles
- Texte intégral