TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308657_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 18 juillet et 8 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Cloris, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer un titre de séjour " salarié " dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Laforêt, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, né le 29 août 1972, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délais de trente jours. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. Par un arrêté du 10 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. D C, chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, délégation pour signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige doit être écarté. 3. Pour rejeter la demande du requérant au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet, qui a visé les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'accord franco-tunisien, en particulier les articles 3, 7 quater et 11, indique notamment que l'intéressé n'allègue aucun motif exceptionnel ou humanitaire à l'appui de sa demande de titre de séjour pour qu'il puisse prétendre au bénéfice de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il déclare être entré en France le 20 décembre 2015 sous couvert d'un visa de court séjour, il n'en apporte pas la preuve et ne démontre pas sa présence réelle et continue sur le territoire en France pour les année 2017, 2018 et 2021. Sur le volet personnel, le préfet indique notamment que l'intéressé ne justifie ni de l'intensité, ni de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ni de conditions d'existence pérennes, ni même d'une insertion forte dans la société française, qu'il ne justifie pas d'obstacle à poursuivre une vie privée et familiale normale dans le pays dont il est originaire, où résident son épouse et son enfant mineur et que s'il fait valoir la présence de son père en France, il ne démontre pas la nécessité de rester auprès de lui. Sur le volet professionnel le préfet fait valoir que si le requérant demande une autorisation de travail pour occuper un emploi de mécanicien auto, ainsi que plusieurs bulletins de salaire de 2019 à 2022, il ne peut justifier d'une insertion professionnelle effective et suffisamment stable depuis cette date et qu'au vu de ces éléments l'intéressé ne peut prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. 4. Contrairement à ce qu'indique l'arrêté attaqué, M. B apporte la preuve, par la production de son passeport avec un tampon d'entrée, de son entrée régulière en France le 20 décembre 2015 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 24 novembre 2015 au 23 janvier 2016. Le requérant apporte également de nombreuses pièces tendant à démontrer sa présence en France depuis 2016. Si en 2017 et 2018, certaines périodes sont moins bien établies, il ressort de la cohérence de son dossier qu'il serait présent depuis son entrée en France. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet aurait pris une décision différente s'il n'avait pas commis ces erreurs. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que si M. B démontre sa présence en France depuis sept ans et demi à la date de la décision attaquée, il ne conteste toutefois pas que son épouse et son enfant mineur vivent dans son pays d'origine. D'autre part, si pour démontrer la réalité de son activité professionnelle, le requérant indique qu'il est employé depuis le 13 juillet 2018 sur un contrat à durée indéterminé en qualité de mécanicien auto, soit depuis cinq ans à la date de la décision attaquée, il ressort toutefois du contrat de travail ainsi que des fiches de paye produits que cet emploi est seulement occupé à temps partiel pour une durée de 75,83 heures par mois. 7. Il résulte de ce qui précède et eu égard à la durée et aux conditions de séjour du requérant en France, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale, ni méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B n'est pas non plus fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Myara, président, - M. Laforêt, premier conseiller, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024. Le rapporteur, E. Laforêt Le président, A. Myara Le greffier L Dionisi La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2308657_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel