TA67Juge unique (3)Juge unique (3)
TA67 · Juge unique (3) — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308658_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023 sous le n° 2308658, et deux mémoires complémentaires du 8 janvier 2024, Mme A D, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - le signataire de cette décision ne bénéficiait pas d'une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ; - la décision litigieuse a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d'être entendu qui constitue un principe général du droit communautaire, le droit à une bonne administration et le droit de l'Union européenne au respect des droits de la défense ; - la décision n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation individuelle au regard de la présence de sa fille, en situation de dépendance, en France ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - l'illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision fixant le pays de destination ; - elle se réfère à l'ensemble des moyens déjà exposés ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision interdisant le retour sur le territoire français ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle indique qu'elle fait obstacle à sa régularisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme D n'est fondé. II. Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023 sous le n° 2308660, et deux mémoires complémentaires du 8 janvier 2024, M. B E, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - le signataire de cette décision ne bénéficiait pas d'une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ; - la décision litigieuse a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d'être entendu qui constitue un principe général du droit communautaire, le droit à une bonne administration et le droit de l'Union européenne au respect des droits de la défense ; - la décision n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation individuelle au regard de la présence de sa fille, en situation de dépendance, en France ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la demande de suspension : - il y a lieu de lui accorder la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - l'illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision fixant le pays de destination ; - il se réfère à l'ensemble des moyens déjà exposés ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision interdisant le retour sur le territoire français ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle précise qu'elle fait obstacle à sa régularisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. E n'est fondé. Le président du tribunal a désigné M. Julien Iggert en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2024, le rapport de M. Julien Iggert, magistrat désigné. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme D et M. E, ressortissants géorgiens nés respectivement le 24 mai 1978 et le 4 février 1968, sont entrés en France le 22 juin 2022. Le 8 juillet 2022, ils ont déposé des demandes d'asile qui ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 16 novembre 2022, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 14 avril 2023. Le 5 juillet 2023, ils ont déposé une demande réexamen de leurs demandes d'asile qui a été déclarée irrecevable par l'OFPRA le 18 juillet 2023. Par deux arrêtés en date du 10 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur renouveler leur attestation de demande d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Les requérants demandent l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées, nos 2308658 et 2308660, sont relatives à la situation d'un couple d'étrangers et présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme D et M. E à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, par un arrêté du 7 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. C, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles en litige. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaitre, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 7. En l'espèce, Mme D et M. E soutiennent ne pas avoir pu faire valoir leurs observations écrites à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, d'une part, les requérants ont sollicité l'asile et ont été en mesure de faire valoir, dans ce cadre, les éléments concernant leur situation. D'autre part, les mesures d'éloignement font suite au rejet de leur demande d'asile. Or, lorsqu'il sollicite l'admission au statut de réfugié, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement et l'administration n'était pas tenue de le mettre à même de présenter des observations spécifiques sur ces mesures. En tout état de cause, Mme D et M. E ne précisent pas les circonstances ou indications qu'ils n'auraient pas été en mesure de porter à la connaissance de la préfète et qui auraient été susceptibles de conduire à l'édiction de décisions différentes. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées méconnaitraient le principe général du droit de l'Union européenne du droit de la défense, le droit d'être entendu et le droit à une bonne administration doit être écarté. 8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de la décision attaquée que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation des requérants. Les arrêtés attaqués mentionnent que les requérants se déclarent sans enfant. Si Mme D et M. E établissent la présence sur le territoire français de leur fille, ils n'apportent aucun élément permettant d'établir qu'ils auraient informé l'administration de la présence de leur fille. La circonstance que la fille des requérants auraient mentionné la présence de sa mère dans sa demande d'asile et dans la fiche d'évaluation de sa vulnérabilité n'est pas de nature à contredire l'affirmation de la préfète du Bas-Rhin, selon laquelle les requérants n'ont pas fait état de sa présence. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Si Mme D et M. E se prévalent de leur intégration au sein de la société française, ils n'apportent aucun élément au soutien de leurs allégations alors qu'ils ne résident en France que depuis un an. Par ailleurs, s'ils justifient qu'ils prennent en charge leur fille, handicapée et bénéficiant de la protection subsidiaire, rien ne permet d'établir qu'ils sont les seuls à pouvoir lui apporter les soins que son état de santé requiert. Ainsi, et dès lors qu'ils ont vécu la majeure partie de leur vie en Géorgie, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des requérants doit également être écarté. Sur les décisions fixant le pays de renvoi : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne du droit de la défense, le droit d'être entendu, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences doivent également être écartés. Sur les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ". Aux termes de l'article l. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 15. Les décisions contestées, qui visent l'article L. 612-8 précité, mentionnent que les requérants sont arrivés en France il y a un an et quatre mois, que leurs demandes d'asile ont été rejetées, qu'ils sont sans charges de famille, qu'ils n'établissement pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine et ne démontrent pas l'intensité de leurs liens avec la France. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation des requérants ne peuvent être qu'écartés. 16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les requérants ne sont pas fondés à soutenir ni que les décisions attaquées méconnaissent l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces mesures sur leur situation personnelle. 17. En dernier lieu, les informations données par la préfète du Bas-Rhin sur les effets des interdictions de retour sur le territoire français sont sans incidence sur la légalité desdites décisions. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D et de M. E tendant à l'annulation des décisions litigieuses du 10 novembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1 : Mme D et M. E sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme D et de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à M. B E, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. Le magistrat désigné, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2308658, 2308660
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6716 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (3)
- Formation
- Juge unique (3)
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2308658_20240116
Données disponibles
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