TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308661_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 17 et le 25 avril 2023, M. B A, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle est illégale faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour alors qu'il établit vivre en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Guiader. Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 22 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 28 avril 1985 et entré en France en 2011 selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé. Par un arrêté du 14 mars 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; () ". 3. Pour refuser à M. A la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de ces stipulations, le préfet de police de Paris a estimé que l'intéressé n'établissait pas de manière probante et satisfaisante le caractère ancien et habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A produit notamment des attestations d'aide médicale d'Etat et d'affiliation à la couverture maladie universelle de base (CMU-B) de 2013 à 2020, des ordonnances et diverses pièces médicales, des avis d'imposition, un contrat de travail à durée indéterminée du 15 septembre 2016 et des fiches de paie ainsi que des relevés bancaires mentionnant des mouvements pour chacune des années de la période de référence. Ainsi, les pièces produites, par leur caractère diversifié et leur cohérence, sont de nature à établir la réalité et la continuité de sa présence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, le préfet de police de Paris a méconnu les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans la situation de l'intéressé, la délivrance à M. A d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 14 mars 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Rohmer, président, - M. Guiader, premier conseiller, - M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le rapporteur, V. GUIADER Le président B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2308661_20230706
Données disponibles
- Texte intégral