TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2308661_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 juin et 1er juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Cukier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui communiquer son dossier administratif ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident UE ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui communiquer son dossier administratif ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident longue durée UE dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et à titre subsidiaire de réexaminer son dossier dans le même délai ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Cukier son avocat, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision lui refusant la communication de son dossier administratif méconnaît les dispositions des articles L. 300-1 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration ; -la décision portant délivrance de titre de séjour est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle méconnaît les articles L. 426-17 et R. 431-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 12 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1997 et l'article R. 431-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% par une décision du bureau d'aide juridictionnelle par une décision du 22 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1997 ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Edert a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 1er avril 1987, a sollicité le 2 juin 2021 le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel " vie privée et familiale ", ainsi que la délivrance d'une carte de résident dix ans. Elle demande au tribunal l'annulation de la décision implicite lui refusant la délivrance d'une carte de résident contenue selon elle dans le courriel en date du 23 janvier 2023 du préfet des Hauts-de-Seine. Le 27 février 2023, Mme A a saisi la CADA d'un recours administratif préalable, tendant à la communication de son dossier administratif par le préfet des Hauts-de-Seine. Par la présente instance, Mme A demande au tribunal d'une part, l'annulation de la décision implicite confirmant le refus de communication de son dossier administratif et d'autre part, l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'une carte de résident. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de communication de son dossier administratif : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours.". 3. Mme A n'articule aucun argument à l'appui de son moyen permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite le moyen doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'une carte de résident : 4. D'une part, le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu'il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l'administration valant alors refus implicite d'enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours. 5. D'autre part aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. / (). Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. () ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". L'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la production par l'étranger demandant la délivrance de la carte de résident longue durée-UE des justificatifs de ses ressources " qui doivent être suffisantes, stables et régulières sur les 5 dernières années " ainsi que des justificatifs de " séjour régulier et ininterrompu en France de cinq ans ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité une carte de résident le 2 juin 2021 et a été mise en possession d'une carte de séjour pluriannuelle le 23 août 2022. Toutefois, si la requérante fait valoir que cette délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle révèle une décision lui refusant la délivrance d'une carte de résident, sa demande ne comportait pas l'ensemble des pièces prévues à l'annexe 10 du code précité et notamment les justificatifs des cinq dernières années de ressources, ainsi que la préfecture des Hauts-de-Seine lui avait indiqué par un courriel du 23 janvier 2023. Par suite, son dossier étant incomplet, Mme A ne peut, contrairement à ses affirmations, se prévaloir d'une décision lui faisant grief. Il s'ensuit que les conclusions en annulation s'agissant de la demande de carte de résident de Mme A sont irrecevables et doivent être rejetées. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1 :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet des Hauts-de-Seine et à Me Cukier. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, Mme Chaufaux, première conseillère, Mme Beauvironnet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. La présidente-rapporteure, S. Edert L'assesseure la plus ancienne, E. Chaufaux La greffière, L. Gaignon La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2308661_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel