TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308662_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023 et un mémoire enregistré le 21 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Khun-Massot, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aire juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation au regard des dispositions de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application de l'article 911-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'ayant été victime le 3 mars 2023 d'une tentative d'homicide par arme à feu il doit être entendu par un juge d'instruction et que sa présence est requise dans le cadre d'une procédure criminelle ; en outre, des soins médicaux sont en cours en raison d'un stress post-traumatique avéré et une intervention chirurgicale requise, des projectiles étant encore à extraire ; compte tenu de ses capacités limitées en informatique, il n'a pu déposer une demande de titre de séjour en raison de son état de santé ; - il justifie de circonstances exceptionnelles qui auraient dû conduire le préfet à faire usage de son pouvoir de régularisation ; - il méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son droit à un procès équitable dès lors que l'arrêté attaqué ne permet pas à la partie civile d'être entendu, ni de faire valoir ses droits, pas même de bénéficier d'une expertise médicale pour déterminer les séquelles et préjudices résultant de faits criminels ou encore d'être confronté à son agresseur ; - il méconnaît l'article 6 alinéa 1-5 et alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sarac-Deleigne pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme Sarac-Deleigne, magistrate désignée, - les observations de Me Khun-Massot, représentant M. B, qui reprend et développe les mêmes moyens que dans sa requête. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 27 août 1995, est entré irrégulièrement en France en 2019 selon ses déclarations. A la suite de son interpellation le 15 septembre 2023 par les services de police dans le cadre d'un contrôle d'identité, il a fait l'objet le même jour d'un arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été victime d'une tentative d'homicide par arme à feu le 3 mars 2023 à Bastia. Le requérant qui a reçu quatre balles a été admis dans le service de réanimation du 3 au 9 mars 2023 puis a été transféré dans le service de chirurgie générale pour soins, deux balles ayant été laissés en place pour une extraction ultérieure. Il ressort du certificat médical du 8 septembre 2023 établi par le médecin psychiatre en charge du suivi de M. B depuis juin 2023, que le requérant présente sur le plan psychique " une expérience de rupture existentielle (avant/après), des réminiscences pluriquotidiennes () provoquant un sentiment de détresse psychologique intense, () une asthénie psychique et physique, perte d'élan vital, perte d'espoir en l'avenir () ". Il précise qu'un défaut de prise en charge ainsi qu'un retour dans son pays d'origine entraîneraient des conséquences d'une exceptionnelle gravité avec " mise en cause du pronostic vital par le risque suicidaire élevé et probable en cas de retour dans son pays d'origine et ce dans une temporalité rapprochée ". Il ressort du procès-verbal d'audition du 15 septembre 2023 que M. B a fait part de son agression et de la nécessité de poursuivre sa prise en charge médicale en France. Il ne ressort cependant ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée qui ne comporte aucune mention de ces circonstances que le préfet des Bouches-du-Rhône ait apprécié si l'état de santé de l'intéressé était susceptible de faire obstacle à son éloignement. Par conséquent, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. B est fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation et, pour ce motif, à en demander l'annulation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2023 en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, le temps de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. M. B est admis par la présente décision au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que son conseil, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Khun-Massot de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 15 septembre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, le temps de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Khun-Massot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Khun-Massot, avocat de M. B en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à l'intéressé par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 octobre 2023. La magistrate désignée, Signé B. Sarac-DeleigneLa greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°230866
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2308662_20231030
Données disponibles
- Texte intégral