TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308662_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, Mme B A, représenté par Me Navy, demande au juge des référés : 1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de : - la décision implicite de rejet née le 22 décembre 2022 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " ; - la décision implicite de rejet née le 8 mai 2023 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " ; - la décision de refus de renouvellement de son récépissé arrivé à expiration le 31 mai 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à défaut de réexaminer sa situation, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : Sur l'urgence, que : - cette condition est réputée satisfaite s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; - elle réside en France depuis 4 ans, aux côtés de son conjoint, compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en 2026 ; - les décisions en litige ont un impact important sur sa carrière universitaire ; Sur le doute sérieux, que : - la décision refusant le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle remplit les conditions qui y sont mentionnées ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle remplit les conditions qui y sont mentionnées ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant le renouvellement de son récépissé est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 16 octobre 2023 à 11h45, en présence de Mme Deregnieaux, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Guillaud, substituant Me Navy, représentant Mme A. Le préfet du Nord n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante indienne née le 4 juillet 1990, déclare être entrée en France le 13 septembre 2019 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " passeport talent - chercheur ", et avoir été ensuite munie d'une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, valable du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2022, dont elle a demande le renouvellement le 22 août 2022, ce qui a conduit à la délivrance d'un premier récépissé de cette demande, valable jusqu'au 31 mars 2023, puis d'un second, valable jusqu'au 31 mai 2023. Elle indique également avoir sollicité en outre, le 8 janvier 2023, la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " et que, suite à la clôture de cette demande le 15 février 2023 au motif de l'existence d'une demande déjà en cours d'instruction, elle a adressé son dossier par voie postale et qu'il a été reçu par les services de la préfecture le 27 février 2023. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 22 décembre 2022 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur ", de la décision implicite de rejet née le 8 mai 2023 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) ", et de la décision de refus de renouvellement de son récépissé arrivé à expiration le 31 mai 2023. Sur les conclusions dirigées contre le refus de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En l'espèce, s'agissant d'un refus de renouvellement du titre de séjour, et en l'absence de circonstances particulières invoquées par le préfet du Nord, la condition d'urgence est remplie. En ce qui concerne le doute sérieux : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations ci-dessus reproduites au point précédent est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 7. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus en litige jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation. En ce qui concerne l'injonction et l'astreinte : 8. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique seulement mais nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de Mme A. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte du motif de celle-ci et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce que ledit réexamen ait été effectué. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions dirigées contre le refus de première délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " : 9. La décision en litige statuant sur une première demande de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) ", et non sur une demande de renouvellement de la carte de séjour précédemment délivrée à Mme A, la présomption d'urgence mentionnée au point 3 ne trouve pas à s'appliquer. 10. Les seules circonstances invoquées par Mme A au titre de l'urgence, tirées de ce qu'elle réside en France depuis 4 ans, aux côtés de son conjoint, compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en 2026, et de l'impact sur sa carrière universitaire, alors que son contrat d'études doctorales a été prolongé jusqu'au 30 septembre 2023, sans que la situation universitaire et professionnelle de l'intéressée à la date de la décision en litige ne soit précisée, ne suffisent pas à caractériser la nécessité pour elle de bénéficier dans des délais brefs d'une mesure de suspension de cette décision dans l'attente de l'intervention du juge au principal, alors en outre que la présente ordonnance prononce la suspension de l'exécution de la décision de refus de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " et enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce que ledit réexamen ait été effectué. Sur les conclusions dirigées contre le refus de renouvellement du récépissé : 11. L'injonction prononcée par la présente ordonnance prive d'objet ces conclusions. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que la requérante a exposés dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande de Mme A tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de quinze jours à compter la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable pendant ce réexamen. Article 3 : L'État versera à Mme A la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 8 novembre 2023. Le juge des référés, signé J. ROBBE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2308662_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel