TA67Juge unique (2)Juge unique (2)
TA67 · Juge unique (2) — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308662_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, et un mémoire enregistré le 16 janvier 2024, M. E A, représenté par Me Burkatzki, demande au tribunal : 1) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2) d'annuler la décision du 17 novembre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a retiré son attestation de demande d'asile, fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence ; - il n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations ; - l'arrêté méconnaît les articles L. 542-1 à L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète a méconnu les articles L. 542-1 à L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'attestation de demande d'asile délivrée postérieurement à son obligation de quitter le territoire français l'a nécessairement abrogée ; - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; En application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges visés par cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laurent Boutot, magistrat désigné ; - les observations de Me Burkatzki, qui reprend les moyens de la requête ; - les observations de M. A, assisté de M. C, interprète assermenté en langue pachto. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce et en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme F, signataire de l'arrêté contesté, était compétente pour ce faire en vertu d'un arrêté du 20 septembre 2023 régulièrement publié. Par ailleurs, le requérant n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe dans ce cas de figure, que M. D n'aurait pas été absent ou empêché lors de la signature de cet arrêté. Le moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, M. A soutient que son droit d'être entendu a été méconnu. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. L'étranger qui présente une demande d'asile ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra, si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français, et le cas échéant, d'une interdiction du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. En l'espèce, M. A, qui a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, a ainsi à l'occasion de cette demande été amenée à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demandait son admission au séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu. Le moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. A a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision notifiée le 4 octobre 2023, ainsi qu'il ressort des mentions de " Telemofpra ", qui font foi jusqu'à la preuve du contraire. Dans ces conditions, M. A, dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin à cette date, n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance de cet article. Le moyen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". S'il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile, le 16 novembre 2023, soit postérieurement à l'édiction de la décision attaquée, celle-ci est sans influence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire contestée, impliquant seulement, conformément aux dispositions précitées, que cette dernière ne soit pas mise à exécution avant le terme de l'examen de cette demande par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En cinquième lieu, M. A invoque la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ressort toutefois des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. En se limitant à invoquer son " occidentalisation ", le requérant n'apporte pas d'éléments suffisamment circonstanciés pour remettre en cause l'appréciation portée par ces instances. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, la préfète pouvait sans erreur de droit prendre en compte les décisions de l'OFPRA et la CNDA afin de se prononcer au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, quand bien même ces instances se prononcent seulement au regard du " droit de Genève ", les protections étant équivalentes. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté, de même que celui tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, qui n'est assorti d'aucun élément nouveau, ne peut qu'être écarté pour les mêmes motifs qu'au point précédent. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : M. A est admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 janvier 2024. Le magistrat désigné, L. B La greffière, S. SIAMEY La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (2)
- Formation
- Juge unique (2)
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2308662_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel