TA44Magistrat : Mme SAINQUAIN RIGOLLE R. 222-13Magistrat : Mme SAINQUAIN RIGOLLE R. 222-13Satisfaction Totale
TA44 · Magistrat : Mme SAINQUAIN RIGOLLE R. 222-13 — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2308663_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 19 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal de rectifier le procès-verbal des opérations électorales organisées le 9 juin 2023 dans la commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire pour la désignation des délégués et suppléants chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023, en proclamant élus suppléants, dans cet ordre, M. G, Mme L et M. N et annulant l'élection de Mme J en tant que troisième suppléante. Il soutient qu'une erreur dans la feuille de proclamation a conduit à ce que le nom de M. G, septième candidat de la liste intitulée " Liste de Sainte-Gemmes-sur-Loire ", a été omis. Vu : - le procès-verbal de la désignation des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs ; - les pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le décret n° 2023-257 du 6 avril 2023 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sainquain-Rigollé en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sainquain-Rigollé a été entendu à l'audience publique du 22 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 280 du code électoral : " La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside. Ce collège électoral est composé : () 4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués ". Aux termes de l'article L. 284 de ce code : " Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres dans les communes de moins de 9 000 habitants : - un délégué pour les conseils municipaux de sept et onze membres ; () ". Aux termes de l'article L. 286 dudit code : " Le nombre des suppléants est de trois quand le nombre des titulaires est égal ou inférieur à cinq. Il est augmenté de un par cinq titulaires ou fraction de cinq. Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, les suppléants sont élus au sein du conseil municipal. Toutefois, lorsque le nombre de délégués du conseil municipal et de leurs suppléants est supérieur au nombre des conseillers municipaux, les suppléants peuvent être élus parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune ". Aux termes de l'article L. 289 de ce code : " (Dans les communes de mille habitants et plus), l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. () Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants. L'ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation. () ". 2. La commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire compte plus de mille habitants. Il résulte de l'instruction que la liste intitulée " Liste de Sainte-Gemmes-sur-Loire ", qui a obtenu dix-sept voix, s'est vu attribuer six mandats de délégués et trois mandats de suppléants. Cette liste comprenait par ordre de présentation M. D, Mme T, M. H, Mme E, M. K, Mme B, M. G, Mme L, M. N, Mme J et M. M. La feuille de proclamation des résultats a omis de mentionner M. G, septième élu inscrit sur cette liste, et ainsi élu en qualité de premier suppléant. Compte tenu de cette omission, ont été proclamés élus suppléants sur cette liste Mme L, M. N et Mme J. Or, en application des dispositions précitées, le mandat de premier suppléant devait revenir à M. G. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'élection de Mme J en qualité de suppléante et de proclamer élus, dans cet ordre, M. G, Mme L et M. N en qualité de suppléants. D E C I D E : Article 1er : L'élection de Mme V J en qualité de suppléante du conseil municipal de Sainte-Gemmes-sur-Loire au collège électoral appelé à élire les sénateurs est annulée. Article 2 :M. Q G, Mme R L et M. U N sont proclamés élus, dans cet ordre, en qualité de suppléants du conseil municipal de Sainte-Gemmes-sur-Loire au collège électoral appelé à élire les sénateurs. Article 3 :Le procès-verbal de désignation du délégué du conseil municipal de Sainte-Gemmes-sur-Loire et de ses suppléants est rectifié conformément aux articles 1er et 2 ci-dessus. Article 4 :Le présent jugement sera notifié au préfet de Maine-et-Loire, à Mme O T, à M. A D, à M. P H, à Mme S E, à M. I K, à Mme C B, à M. Q G, à Mme R L, à M. U N, à Mme V J et à M. F M. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023. La magistrate désignée, H. SAINQUAIN-RIGOLLÉ Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme SAINQUAIN RIGOLLE R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme SAINQUAIN RIGOLLE R. 222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2308663_20230626