TA67Juge unique (3)Juge unique (3)
TA67 · Juge unique (3) — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308664_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Dollé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de la Moselle n'a pas renouvelé son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé au besoin sous astreinte ; 3°)de suspendre l'exécution de la décision l'obligeant à quitter le territoire français jusqu'à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, le cas échéant, jusqu'à la date de la notification d'une ordonnance de ladite Cour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision méconnait les dispositions des articles L. 611-3 et R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en fixant le délai à trente jours ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision n'est pas motivée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision n'est pas motivée ; - la décision est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Julien Iggert en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2024 : - le rapport de M. Julien Iggert, magistrat désigné, - et les observations de Me Dollé, représentant M. B, assisté de M. C, interprète en langue albanaise. Le préfet de la Moselle, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais, est entré en France le 29 janvier 2023. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 20 avril 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 18 aout 2023. Par un arrêté du 15 novembre 2023, le préfet de la Moselle n'a pas renouvelé son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant un an. Le requérant en demande l'annulation. Sur la décision obligeant M. B à quitter le territoire français : 2. En premier lieu, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire à l'étranger et à l'absence du bénéfice du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le droit d'être entendu n'implique pas, dans ce cas, que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il est amené à prendre à son encontre, dès lors qu'il a déjà été entendu, comme en l'espèce, dans le cadre de sa demande d'asile. Par suite, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance des droits d'être entendu et de pouvoir présenter des observations écrites préalables, issus de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit, en tout état de cause, être écarté. 3. En second lieu, si M. B, a sollicité de titre de séjour en qualité d'étranger malade, il n'a pas complété son dossier en s'abstenant, sans motif, de se présenter aux rendez-vous qui lui ont été fixés pour signer sa demande de titre de séjour et produire les documents nécessaires à l'instruction de sa demande. Le préfet de la Moselle pouvait, dans ces conditions, rejeter sa demande. Au surplus, l'intéressé n'apporte pas d'éléments concernant la gravité de son état de santé et l'absence de soins dans son pays d'origine. Dès lors, l'administration, qui, en l'espèce, n'était pas tenue de saisir le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration faute de demande complète de titre de séjour, n'a pas méconnu les articles L. 611-3 9° et R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision fixant un délai de trente jours pour le départ volontaire : 4. Il ressort des termes mêmes de la décision que le préfet de la Moselle a fait usage de son pouvoir d'appréciation et ne s'est pas mépris sur sa propre compétence. Par suite, la décision n'est pas entachée d'erreur de droit. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 5. En premier lieu, si M. B soutient que la décision est insuffisamment motivée, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment en ce qui concerne les risques encourus dans le pays d'origine. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 6. En second lieu, M. B se borne à soutenir qu'il court un risque en cas de retour dans son pays d'origine, sans toutefois apporter d'éléments permettant d'établir la réalité des risques allégués. Dans ces conditions, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision interdisant le retour sur le territoire français : 7. En premier lieu, si M. B soutient que la décision est insuffisamment motivée, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment en ce qui concerne les risques encourus dans le pays d'origine. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 8. En second lieu, le requérant est entré en France le 29 janvier 2023 et y vit seul et isolé sans famille proche en situation régulière ni relations personnelles particulières. Il ne justifie pas ne plus avoir aucune relation familiale ou personnelle dans son pays d'origine qu'il a quitté récemment à l'âge de 48 ans. Dans ces conditions, la décision ne porte pas atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale et n'est pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la demande de suspension de l'exécution de la décision obligeant M. B à quitter le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". 10. M. B ne se prévaut d'aucun autre élément pour demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement que ceux qu'il a présentés au soutien des conclusions à fin d'annulation. Pour les motifs exposés aux points précédents, M. B n'apporte aucun élément sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être rejetées. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision litigieuse doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Dollé et au préfet de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. Le magistrat désigné, J. IGGERTLe greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (3)
- Formation
- Juge unique (3)
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2308664_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel