TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308665_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 16 juin 2023 sous le n°2308665, M. E D et Mme C F, représentés par Me Gangloff, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 28 février 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de délivrer à M. D un visa d'établissement en tant que conjoint d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer un visa d'établissement en tant que conjoint d'une ressortissante française à M. D et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle de verser cette somme à Mme F. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale ; leur intention matrimoniale ne peut être remise en cause, compte tenu des nombreux éléments en attestant et alors qu'ils sont mariés depuis presque quatre années ; en effet, il est attesté qu'ils ont mené une vie commune durant trois années entre août 2019 et août 2022 ; de plus, ils continuent à s'écrire et à s'appeler très régulièrement depuis le départ de M. D pour l'Algérie ; ils ont eu l'occasion de se voir uniquement à trois reprises et durant de courtes périodes en raison de la situation de mère isolée de Mme F, ses filles ne pouvant voir leur père que dans un cadre médiatisé, ce qui complique ses déplacements pour rendre visite à son époux ; en outre, cette situation préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des deux filles de Mme F, pour lesquelles M. D constitue une présence apaisante et rassurante ; à cet égard, la jeune A a été hospitalisée récemment pour des troubles qui peuvent avoir une origine psychique ; la présence de M. D au domicile familial est ainsi urgemment nécessaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée en droit et en fait et vise des articles du code civil sans lien avec la demande de visa litigieuse ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'autorité consulaire considère que le projet d'installation en France de M. D n'est pas en lien avec l'objet de visa de conjoint de ressortissante française ; l'administration ne démontre pas que leur mariage serait entaché de fraude, la sincérité de leur intention matrimoniale étant par ailleurs établie par les nombreux éléments versés aux débats ; en outre, aucune opposition à leur mariage n'est intervenue avant la célébration de leur union, le 15 octobre 2019, faisant suite à plusieurs mois de vie commune ; ils justifient également avoir engagé les procédures nécessaires en vue de la régularisation de la situation de M. D lorsqu'il était encore en France et démontrent avoir partagé une vie commune durant trois années ; la présence de M. D a, en outre, permis aux filles de son épouse d'avoir une présence rassurante et un repère important dans leur vie alors qu'elles souffraient de la relation avec leur père ; depuis le retour de l'intéressé en Algérie, ils n'ont cessé de rester en contact comme l'attestent les trois voyages réalisés par Mme F en Algérie ainsi que leurs échanges téléphoniques et par message ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, en l'absence de doute sur la légalité de la décision contestée et d'intention matrimoniale des requérants ; - aucun des moyens soulevés par M. D et Mme F n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui s'est substituée à celle des autorités consulaires n'est pas entachée d'une insuffisance de motivation ; * elle n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il résulte d'un faisceau d'indices précis et concordants que le mariage de Mme F et M. D a été contracté dans le but de faciliter l'installation en France de celui-ci : M. D se maintient irrégulièrement dans l'espace Schengen depuis 2014 et n'a eu de cesse de tenter de régulariser sa situation (demande d'asile, demande de titre de séjour étranger malade puis en qualité de conjoint d'une ressortissante française) ; il a fait l'objet de deux mesures d'éloignement dont l'une, le 21 mars 2019, à l'occasion de laquelle il se déclarait " célibataire et sans charge de famille " ; quatre mois après cette mesure, il déclare avoir rencontré sa future épouse, s'installe dans un domicile commun en août 2019 et se marie en octobre suivant ; cette chronologie démontre l'objectif de régularisation de la situation administrative de M. D, poursuivi par cette union matrimoniale ; * en l'absence d'intention matrimoniale des requérants, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2023. II. Par une requête enregistrée le 19 juin 2023 sous le n°2308807, M. E D et Mme C F, représentés par Me Gangloff, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 28 février 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de délivrer à M. D un visa d'établissement en tant que conjoint d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer un visa d'établissement en tant que conjoint d'une ressortissante française à M. D et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle de verser cette somme à Mme F. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale ; leur intention matrimoniale ne peut être remise en cause,, compte tenu des nombreux éléments en attestant et alors qu'ils sont mariés depuis presque quatre années ; en effet, il est attesté qu'ils ont mené une vie commune durant trois années entre août 2019 et août 2022 ; de plus, ils continuent à s'écrire et à s'appeler très régulièrement depuis le départ de M. D pour l'Algérie ; ils ont eu l'occasion de se voir uniquement à trois reprises et durant de courtes périodes en raison de la situation de mère isolée de Mme F, ses filles ne pouvant voir leur père que dans un cadre médiatisé, ce qui complique ses déplacements pour rendre visite à son époux ; en outre, cette situation préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des deux filles de Mme F, pour lesquelles M. D constitue une présence apaisante et rassurante ; à cet égard, la jeune A a été hospitalisée récemment pour des troubles qui peuvent avoir une origine psychique ; la présence de M. D au domicile familial est ainsi urgemment nécessaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de leur situation ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une erreur de fait et d'une erreur de droit, dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne démontre pas que leur mariage serait entaché de fraude, la sincérité de leur intention matrimoniale étant par ailleurs établie par les nombreux éléments versés aux débats ; en outre, aucune opposition à mariage n'est intervenue avant la célébration de leur union, le 15 octobre 2019, faisant suite à plusieurs mois de vie commune ; ils justifient également avoir engagé les procédures nécessaires en vue de la régularisation de la situation de M. D lorsqu'il était encore en France et démontrent avoir partagé une vie commune durant trois années ; la présence de M. D a, en outre, permis aux filles de son épouse d'avoir une présence rassurante et un repère important dans leur vie alors qu'elles souffraient de la relation avec leur père ; depuis le retour de l'intéressé en Algérie, ils n'ont cessé de rester en contact comme l'attestent les trois voyages réalisés par Mme F en Algérie ainsi que leurs échanges téléphoniques et par messages ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie en l'absence de doute sur la légalité de la décision contestée et d'intention matrimoniale des requérants ; - aucun des moyens soulevés par M. D et Mme F n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui s'est substituée à celle des autorités consulaires n'est pas entachée d'une insuffisance de motivation ; * elle n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il résulte d'un faisceau d'indices précis et concordants que le mariage de Mme F et M. D a été contracté dans le but de faciliter l'installation en France de celui-ci : M. D se maintient irrégulièrement dans l'espace Schengen depuis 2014 et n'a eu de cesse de tenter de régulariser sa situation (demande d'asile, demande de titre de séjour étranger malade puis en qualité de conjoint d'une ressortissante française) ; il a fait l'objet de deux mesures d'éloignement dont l'une, le 21 mars 2019, à l'occasion de laquelle il se déclarait " célibataire et sans charge de famille " ; quatre mois après cette mesure, il déclare avoir rencontré sa future épouse, s'installe dans un domicile commun en août 2019 et se marie en octobre suivant ; cette chronologie démontre l'objectif de régularisation de la situation administrative de M. D, poursuivi par cette union matrimoniale ; * en l'absence d'intention matrimoniale des requérants, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les pièces des dossiers ; - les requêtes enregistrées les 13 et 16 juin 2023 sous les numéros 2308438 et 2308851 par laquelle M. D et Mme F demandent l'annulation des décisions attaquées. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 juillet 2023 à 9 heures 30: - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Arnal substituant Me Gangloff, représentant M. D et Mme F qui insiste, d'une part, sur l'urgence à statuer compte tenu du délai de séparation des requérants, des incidences de l'éloignement de M. D sur l'état de santé de l'enfant A, et de l'illégalité de la décision contestée, et sur le doute sérieux quant à la légalité du refus de visa en cause, l'administration ne se prévalant que du caractère irrégulier du séjour en France de M. D, le fait que celui-ci ait déclaré être célibataire à l'occasion de sa demande de titre de séjour ne caractérisant aucune incohérence, celle-ci ayant été présentée en 2017 ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui insiste sur l'ensemble des démarches initiées, en vain, par M. D pour se maintenir en France et sur le caractère précipité de son mariage avec Mme F, intervenu trois mois après leur rencontre. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2308665 et 2308807 présentent des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre et d'y statuer par une seule ordonnance. Sur l'étendue du litige : 2. M. D, ressortissant algérien, né le 30 août 1987 a épousé le 15 octobre 2019 Mme F, ressortissante française née le 28 août 1989. M. D a sollicité, à trois reprises, le bénéfice d'un visa d'établissement en tant que conjoint d'une ressortissante française. Par trois décisions en date des 8 novembre 2022, 8 janvier et 28 février 2023, l'autorité consulaire française à Oran a refusé de faire droit à ses demandes. Le 27 mars 2023, M. D a formé un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France contre la décision de refus du 28 février 2023, qui a été expressément rejeté, par une décision du 9 juin 2023. Compte tenu de l'intervention de cette décision expresse, les présentes requêtes doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision du 9 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à M. D le visa sollicité. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 4. Le moyen invoqué par M. D et Mme F à l'appui de leur demande de suspension et tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation, compte tenu de l'absence de caractère frauduleux ou complaisant de leur mariage, est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 6. Compte tenu de la durée de séparation des requérants, des contraintes personnelles de Mme F faisant obstacle à ce que celle-ci puisse séjourner auprès de son époux en Algérie, et de l'atteinte au droit des intéressés de mener une vie privée et familiale normale portée par le refus de visa litigieux, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie., 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 9 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. D exercé contre la décision du 28 février 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Oran ont rejeté sa demande de visa d'établissement, en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Compte tenu des pouvoirs du juge du référé-suspension, l'exécution de la présente ordonnance implique uniquement d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa d'établissement de M. D, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. Mme F a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2023. Par suite, Me Gangloff, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gangloff d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 9 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. D exercé contre la décision du 28 février 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Oran ont rejeté sa demande de visa d'établissement, en qualité de conjoint d'une ressortissante française, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa d'établissement de M. D, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Gangloff en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros (huit cents euros) sous réserve pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, Mme C F, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Gangloff. Fait à Nantes, le 25 juillet 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La greffière, M. BLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos2308665 - 2308807
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2308665_20230725
Données disponibles
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