TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2308665_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, Mme A B, représentée par Me Laporte, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 mai 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un duplicata de la carte de résident et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne à titre principal de lui délivrer un duplicata de la carte de résident et à titre secondaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, jusqu'au jugement sur le fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - elle est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour ou de retrait de celui-ci ce qui est son cas puisqu'elle disposait d'un titre de résident valable jusqu'au 26 juin 2026. - elle vit en France depuis 1977 et y perçoit sa retraite ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - le principe du contradictoire n'a pas été respecté ni le droit d'être entendu ; elle a été privée d'une garantie ; - la décision litigieuse est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier ; elle n'a jamais pu présenter d'observations du fait d'une erreur de la préfecture concernant son adresse ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est en France depuis 46 ans et elle s'est construite une vie personnelle sur le territoire français comme l'attestent les témoignages qu'elle produit. - pour les mêmes raisons, cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - le préfet a commis une erreur de droit quant à l'application de l'article L. 314-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a été abrogé depuis le 1er mai 2021 ; - la longueur de son absence est due à un cas de force majeure ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : une carte de résident devait lui être délivrée de plein droit ; - il devait saisir la commission du titre de séjour avant de lui opposer un refus ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 dudit code. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas déposé de mémoire. Vu : - la décision attaquée du 15 mai 2023 et la copie de la requête n°2306612 aux fins d'annulation présentée contre cette décision. - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 8 septembre 2023 en présence de Mme Do Novo greffière d'audience : - le rapport de M. Guillou juge des référés qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que les dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que le recours devant le juge administratif a un effet suspensif sur l'obligation de quitter le territoire français dont peut être assorti un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour ; - les observations de Me Leblanc substituant Me Laporte, représentant Mme B, présente, qui persiste en tous points dans les termes de sa requête ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante thaïlandaise, née le 10 décembre 1955 à Salaithorn (Thaïlande), est entrée en France en 1977 et se maintient depuis cette date sur le territoire ; elle a sollicité un duplicata de son titre de résident de dix ans ; toutefois, par un arrêté du 15 mai 2023 le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de duplicata de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Par la présente requête, Mme B demande la suspension de l'exécution des décisions de refus de duplicata de titre de résident et d'obligation de quitter le territoire français contenues dans cet arrêté du 15 mai 2023. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et l'article L. 522-1 dudit code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; enfin le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Sur l'étendue du litige : Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. Les dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que le recours devant le juge administratif a un effet suspensif sur l'obligation de quitter le territoire français dont peut être assorti un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour. Ainsi, les conclusions aux fins de suspension de l'obligation faite à Mme B de quitter le territoire français ne sont pas recevables. Sur la décision de refus de titre de séjour : Sur l'urgence : 4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait d'un titre de séjour ; dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. La requête de Mme B tend à la suspension de l'exécution de la décision de refus de duplicata de carte de résident qui lui a été opposée par le préfet de Seine-et-Marne, décision s'assimilant à un retrait de titre de séjour ; dans ces conditions l'urgence est présumée ; le préfet de Seine-et-Marne qui n'était ni présent ni représenté à l'audience et qui n'a produit dans la présente instance aucune écriture ne conteste pas cette présomption ; la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 précité doit dès lors être regardée comme remplie. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 6. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que la décision contestée est entachée d'une méconnaissance du droit d'être entendu et d'un défaut d'examen sérieux et particulier sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 7. Les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 15 mai 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a opposé un refus à la demande de titre de séjour de la requérante. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La suspension prononcée implique que la demande de Mme B soit réexaminée et que, pendant le temps de ce réexamen, il soit remis à l'intéressée un récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire français, conformément aux dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer ce récépissé dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais de l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de la décision du 15 mai 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé à Mme B la délivrance d'un duplicata de titre de résident est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B et de lui délivrer le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'État (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Mme B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, La greffière, Signé : J-R. GuillouSigné : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2308665
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2308665_20230928
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