TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2308665_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2023, Mme B demande au Tribunal d'annuler la décision du 3 octobre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin lui a accordé une remise partielle sa dette d'aide au logement laissant à sa charge la somme de 2380,70 euros. Mme B soutient que la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense en registré le 23 septembre 2024, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitat ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction à été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis à la charge de Mme B une dette, d'un montant de 4 761,40 euros, résultant d'un trop-perçu d'aide au logement pour la période janvier 2021 à juin 2022. Par une décision du 3 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a accordé à la requérante une remise partielle, laissant à sa charge la somme de 2 380,70 euros. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision et la remise gracieuse totale. 2. Dans son mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2024 la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin informe le tribunal qu'elle a accordé à Mme B une remise gracieuse totale de sa dette par décision du 3 septembre 2024. En conséquence, la présente requête est dénuée d'objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer. D E C I D E : Article 1. Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, S. AMIRACH La République mande et ordonne au Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2308665_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel