TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308666_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Diarra, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de renouveler l'attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour sans délai et en tout état de cause avant le 25 octobre 2023, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il s'est vu reconnaître la qualité de réfugié et que son attestation de prolongation d'instruction en cours expire le 24 octobre 2023 alors qu'il est admis à une formation de cuisinier qu'il va perdre ; il a le droit de se voir remettre une attestation de prolongation d'instruction ; - la mesure sollicitée est utile eu égard au silence de la préfecture, malgré ses nombreuses relances, sur sa situation ; - elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit d'observation en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, né en 1996, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié le 12 avril 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Il a déposé une demande de titre de séjour le 25 avril 2023 et s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable du 25 avril 2023 au 24 octobre 2023. Sa demande étant toujours en cours d'instruction, et n'ayant pas été mis en possession d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de l'Essonne de le munir sans délai de ce document. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. Ce délai n'est pas applicable aux membres de famille visés à l'article L. 561-2 ". Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ". Aux termes de son article L. 431-5 : " La délivrance d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre V ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. ". 5. Il résulte de l'instruction que M. A a été reconnu réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile, le 12 avril 2023. Il a été mis en possession d'une autorisation de prolongation d'instruction, laquelle a expiré le 24 octobre 2023. S'il soutient que du fait de l'expiration de ce document et de l'absence de renouvellement de celui-ci, il a perdu le bénéfice d'une formation de cuisinier à laquelle il pouvait prétendre, il résulte des pièces versées au dossier qu'il pourra bénéficier prioritairement de la formation suivante, à compter du mois de janvier 2024. En revanche, il ne résulte d'aucune pièce du dossier qu'une attestation de prolongation d'instruction lui ait été délivrée, permettant d'attester la régularité de son séjour et de lui permettre, le cas échéant, de s'inscrire à cette nouvelle formation. Dans ces conditions, compte-tenu du délai d'instruction anormalement long eu égard à sa demande de délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile précité, ayant des conséquences sur la régularité de son séjour et le maintenant dans une situation de précarité, M. A justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement le renouvellement de son attestation de prolongation d'instruction. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer à M. A une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. A une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 10 novembre 2023. La juge des référés, signé E. Marc La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2308666_20231110
Données disponibles
- Texte intégral