TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2308666_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2023, Mme B C A, représentée par Me Nganga, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la Préfète du Val-de-Marne de lui remettre le titre de séjour renouvelé tel qu'indiqué dans l'historique des titres de séjour et notamment un titre de séjour d'une validité allant du 21 janvier 2023 au 20 janvier 2025 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité congolaise, elle est entrée en France le 21 janvier 2022 avec un visa en qualité d'étudiante, qu'elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour et que, le 17 août 2023, lui a été remis un titre de séjour périmé, que la condition d'urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour et que la mesure sollicitée ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, le titre de séjour de l'intéressée lui ayant été remis le 17 août 2023. Par un mémoire en réplique enregistré le 23 août 2023, Mme A, représentée par Me Nganga, conclut aux mêmes fins. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante congolaise née le 23 janvier 2002 à Brazzaville, est entrée en France le 20 janvier 2022 munie d'un visa d'étudiant délivré par les autorités consulaires françaises dans cette ville et valable jusqu'au 20 janvier 2023. Elle en a demandé le renouvellement le 27 octobre 2022 et une attestation de prolongation d'instruction lui a été remise valable du 28 juillet au 27 octobre 2023. L'historique de l'instruction de son dossier figurant sur le site de l'Administration numérique pour les étrangers en France indique que la délivrance d'un titre de séjour pluriannuel valable du 21 janvier 2023 au 20 janvier 2025 lui a été accordée. Toutefois, le 17 août 2023, lui a été remis en préfecture du Val-de-Marne une carte de séjour portant la mention " visa de long séjour ", l'autorisant à travailler à temps plein, valable jusqu'au 20 janvier 2023. Elle a donc demandé au juge des référés, par sa requête enregistrée le 19 août 2023, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre sa carte de séjour valable jusqu'au 20 janvier 2025. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, le 17 août 2023, la préfète du Val-de-Marne a remis à Mme A une carte de séjour portant la mention " visa de long séjour " valable jusqu'au 20 janvier 2023, donc périmée depuis près de sept mois, et qui correspond aux dates de validité de son visa de long séjour. Cette remise tardive ne peut être en l'espèce interprétée que comme une décision de refus opposée par la préfète du Val-de-Marne à sa demande de renouvellement de son titre de séjour, confirmée au demeurant par l'absence de renouvellement de son attestation de prolongation d'instruction au-delà du 27 octobre 2023, et nonobstant les informations figurant sur l'historique de son dossier sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France. 4. Eu égard à l'intervention de cette décision de refus, la demande formée par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative. 5. Dans ces conditions, la requête de Mme A ne pourra qu'être rejetée, l'intéressée demeurant fondée, si elle l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé-suspension O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2308666_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
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