TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2308666_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2023, M. et Mme C demandent au tribunal d'annuler la décision du 6 novembre 2023 par laquelle la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis à sa charge une dette de 1 983,78 euros résultant d'un indu de prime d'activité. M. et Mme C, soutiennent que la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a confirmé par la décision du 6 novembre 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, la mise à la charge de M. et Mme C, d'une dette de 1 983,78 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité pour la période de décembre 2021 à février 2023. M. et Mme C contestent le bien fondée de cette décision et demandent son annulation. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (). ". 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité dont le remboursement est réclamé à M. et Mme C, par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin provient de ce qu'ils n'auraient pas déclaré l'intégralité de leurs revenus pour la période litigieuse. Si les requérants font valoir qu'ils ont fait cette déclaration, ils n'apportent pas d'élément pour le démontrer. En conséquence, c'est à bon droit et sans commettre d'erreur d'appréciation que la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a recalculé le montant de leur prestation en tenant compte de l'ensemble de ses revenus. Par suite les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 6 novembre 2023 de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme C ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D et B C, et à la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. Le magistrat désigné, H. A La greffière, S. AMIRACH La République mande et ordonne au Ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2308666_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel