TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308667_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Traore, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, autorisant le séjour et le travail, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; l'absence de délivrance d'un récépissé le place dans une situation d'incertitude professionnelle et familiale et de précarité ; il risque de perdre son emploi ; il risque également de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - la condition d'utilité de la mesure est remplie ; - la mesure sollicité ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1988, justifie avoir déposé le 13 octobre 2023, auprès des services de la préfecture de l'Essonne, une demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien. Il expose ne pas avoir été muni d'un récépissé. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de le munir d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Il résulte de l'instruction que le certificat de résidence de M. B expirait le 23 juillet 2023. Il a, d'abord, déposé son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour bien après l'expiration de celui-ci, soit le 29 septembre 2023, après des démarches ayant débuté le 18 septembre 2023, auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne puis, à la suite d'un changement d'adresse, le 13 octobre 2023, auprès des services de la préfecture de l'Essonne. Ainsi, compte-tenu du caractère tardif de ses démarches après l'expiration de son titre, le requérant s'est placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque, au demeurant de manière générale et sans justifier de ce que sa situation professionnelle serait à court terme menacée. Par suite, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées n'est pas satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 10 novembre 2023. La juge des référés, signé E. Marc La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2308667_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA