TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308668_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 août 2023, M. B A C, représenté par Me Philouze, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet opposée par la préfète du Val-de-Marne à sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " déposée le 22 juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de deux mille euros au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l'État. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il s'agit d'une décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour, et, sur le doute sérieux, que la décision est illégale car il n'a pas répondu à sa demande de communication de ses motifs, qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que celles de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il suit des études supérieures ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé ayant bénéficié d'une décision favorable pour la délivrance d'une carte de séjour en qualité d'étudiant valable jusqu'au 20 septembre 2024. Par un mémoire en réplique enregistré le 27 septembre 2023, M. B A C, représenté par Me Philouze, conclut aux mêmes fins. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 20 août 2023 sous le numéro 2308678, M. A a demandé l'annulation de la décision contestée de la préfète du Val-de-Marne. Après avoir, au cours de l'audience publique du 28 septembre 2023, tenue en présence de Madame Do Novo, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Jacquard, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu à statuer. Le requérant, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1 M. B A C, ressortissant nicaraguayen né le 17 juillet 2000 à Managua, entré dans l'espace Schengen le 18 muni d'un visa de long séjour portant la mention " travailleur temporaire " délivré par les autorités consulaires françaises à San José (Costa Rica), a d'abord été nommé assistant étranger en langue espagnole par un arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et a exercé en cette qualité jusqu'en juin 2022. A cette date, il s'est inscrit à l'Ecole nationale supérieure d'arts de Paris-Cergy en licence en vue d'obtenir un diplôme national d'art. Le 22 juillet 2022, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et un changement de statut en vue de se voir délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant. Une attestation de confirmation de dépôt d'une carte de séjour lui a été délivrée sur son compte ouvert à l'Administration numérique pour les étrangers en France mais aucun autre document justifiant de la régularité de son séjour, y compris après la fin de la validité de son visa le 22 septembre 2022, malgré de nombreuses relances adressées aux services de la préfecture du Val-de-Marne toutes restées sans réponse. Il a donc considéré s'être vu opposer une décision implicite de rejet dont il a demandé, par une lettre reçue en préfecture le 10 juillet 2023, la communication des motifs. Par une requête enregistrée le 20 août 2023, il a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision implicite de rejet et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, soit le 24 août 2023, la préfète du Val-de-Marne l'a informé qu'une décision favorable à sa demande de renouvellement de son titre avait été prise et d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 21 septembre 2022 au 20 septembre 2024 avait été mise en fabrication. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". 3 Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a informé le requérant, le 24 août 2023, qu'une décision favorable avait été prise sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu'une carte pluriannuelle en qualité d'étudiant avait été mise en fabrication, valable du 21 septembre 2022, soit depuis plus de onze mois à la date de la décision favorable, au 20 septembre 2024. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A C présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 4 Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ". 5 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2.000 euros qui sera versée à Me Philouze, conseil de M. A C, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B A C présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 2.000 euros à Me Philouze, conseil de M. A C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C, à Me Anne-Laure Philouze et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. AymardLa greffière, Signé : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2308668
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Chronologie de l'affaire
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TA779 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2308668_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel