TA67Juge unique (3)Juge unique (3)
TA67 · Juge unique (3) — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308668_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023 sous le n° 2308668, Mme A D, représentée par Me Zimmermann, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) de suspendre l'exécution de la décision l'obligeant à quitter le territoire français jusqu'à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, le cas échéant, jusqu'à la date de la notification d'une ordonnance de ladite Cour ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de renouveler son attestation de demande d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, jusqu'à la décision définitive de la Cour nationale du droit d'asile ou subsidiairement, enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - le signataire de cette décision ne bénéficiait pas d'une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'une erreur de droit ; - la décision est contraire aux stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - l'illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision fixant le pays de destination ; - le signataire de cette décision ne bénéficiait pas d'une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ; - la décision est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision doit être suspendue sur le fondement des dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme D n'est fondé. II. Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023 sous le n° 2308669, M. B E, représenté par Me Zimmermann, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) de suspendre l'exécution de la décision l'obligeant à quitter le territoire français jusqu'à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, le cas échéant, jusqu'à la date de la notification d'une ordonnance de ladite Cour ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de renouveler son attestation de demande d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, jusqu'à la décision définitive de la Cour nationale du droit d'asile ou subsidiairement, enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - le signataire de cette décision ne bénéficiait pas d'une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur de droit ; - la décision est contraire aux stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - l'illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision fixant le pays de destination ; - le signataire de cette décision ne bénéficiait pas d'une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ; - la décision est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision doit être suspendue sur le fondement des dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. E n'est fondé. Le président du tribunal a désigné M. Julien Iggert en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Julien Iggert, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2024. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme D et M. E, ressortissants géorgiens nés respectivement le 2 janvier 1960 et le 25 novembre 1970, sont entrés en France le 3 mai 2023. Le 8 juillet 2022, ils ont déposé des demandes d'asile qui ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 26 juillet 2023. Par deux arrêtés en date du 10 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a retiré leurs attestations de demande d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Les requérants demandent l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées, nos 2308668 et 2308669, sont relatives à la situation d'un couple d'étrangers et présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme D et M. E à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, par un arrêté du 7 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. C, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles en litige. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait. 6. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des termes des décisions attaquées que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de leur situation avant d'édicter la décision attaquée. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. Les conditions de refus, de renouvellement et de retrait de l'attestation de demande d'asile sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Et aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes () : d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que les demandes d'asile de Mme D et de M. E ont été examinées dans le cadre de la procédure accélérée dès lors qu'ils sont ressortissants de la Géorgie, pays considéré comme sûr. Dans ces conditions, leur droit au maintien sur le territoire français a pris fin lors de la notification, le 28 juillet 2023, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, de la décision de rejet de sa demande d'asile. Par suite, la préfète a pu retirer leurs attestations de demande d'asile sans commettre d'erreur de droit. 9. En quatrième lieu, il résulte des dispositions combinées du 1° d) de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 611-1, de l'article L. 614-1 et suivants et de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un ressortissant étranger issu d'un pays sûr dont la demande d'asile a été rejetée selon la procédure accélérée, s'il ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ait statué sur son recours, peut contester, auprès du juge administratif, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. En outre, ce recours, faisant au demeurant l'objet du présent jugement, présente un caractère suspensif et le juge saisi a la possibilité, le cas échéant, en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement et de permettre, ainsi, au ressortissant étranger de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la CNDA ait statué sur son recours. Ainsi, eu égard notamment à ces garanties procédurales, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Les requérants se prévalent de ce qu'ils vivent ensemble sur le territoire français et que M. E souffre de problèmes de santé pris en charge en France. Toutefois, ils ne démontrent pas avoir noués des liens privés ou familiaux d'une particulière intensité en France durant leur séjour et ils n'établissent pas ni même n'allèguent être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine, où ils ont vécu la majeure partie de leur vie et où ils pourront reconstituer leur cellule familiale. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Sur les décisions fixant le pays de renvoi : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 13. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision litigieuse ne disposait pas d'une délégation de compétence doit être écarté pour les motifs exposés au point 5. 14. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucun élément circonstancié permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit dès lors être écarté. Sur les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français : 15. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ". Aux termes de l'article l. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 16. Ainsi qu'il a été dit au point 11, les requérants ne justifient disposer d'aucun lien particulier en France. Dans ces conditions, et quand bien même ils ne représenteraient pas une menace à l'ordre public, il n'est pas établi qu'en fixant à un an, sur les deux possibles, la durée de leur interdiction de retour sur le territoire français, la préfète aurait commis une erreur d'appréciation. Sur les conclusions à fin de suspension : 17. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". 18. Mme D et de M. E n'apportent dans le cadre de la présente instance aucun élément sérieux de nature à justifier la suspension de l'exécution des obligations de quitter le territoire français. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent qu'être rejetées. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D et de M. E tendant à l'annulation des décisions litigieuses du 10 novembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1 : Mme D et M. E sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme D et de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à M. B E, à Me Zimmermann et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. Le magistrat désigné, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2308668, 2308669
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6716 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (3)
- Formation
- Juge unique (3)
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2308668_20240116
Données disponibles
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