TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2308671_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, Mme A, doit être regardée comme demandant au tribunal : - D'annuler la décision du 6 mars 2024 par laquelle la Collectivité européenne d'Alsace a confirmé la mise à sa charge de la somme de 269,70 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active ; - D'annuler la décision du 19 mars 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a confirmé la mise à sa charge d'un indu de prime d'activité pour un montant de 67,08 euros ; - D'annuler la décision du 7 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis à sa charge un indu de prestation partagée d'éducation de l'enfant de la prestation d'accueil du jeune enfant d'un montant de 428,71 euros. Mme A soutient que la Collectivité européenne d'Alsace et la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin ont commis une erreur d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, la Collectivité européenne d'Alsace conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La Collectivité européenne d'Alsace a confirmé par la décision du 6 mars 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, la mise à la charge de Mme A d'une dette de 269,70 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période de mars à août 2023. Mme A conteste le bien-fondé de cette dette et demande l'annulation de cette décision. 2. Par ailleurs la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin par la décision du 7 septembre 2023 a mis à la charge de la requérante un indu de prestation partagée d'éducation de l'enfant de la prestation d'accueil du jeune enfant d'un montant de 428,71 euros. La requérante demande l'annulation de cette décision. 3. Enfin, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin par la décision du 19 mars 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, a confirmé la mise à la charge de Mme A d'un indu de prime d'activité pour un montant de 67,08 euros pour la période de de mars à août 2023. Sur la compétence du tribunal sur le bienfondé de l'indu de prestation partagée d'éducation de l'enfant de la prestation d'accueil du jeune enfant : 4. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) l'allocation de logement (); 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 6°) l'allocation de soutien familiale ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; 8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; 9°) l'allocation journalière de présence parentale. ()". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () " Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () " 5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives aux prestations familiales, prises par les caisses d'allocations familiales, peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire. Dès lors, le litige soulevé par la requête de Mme A qui tend à contester une décision relative à la prestation jeune enfant ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête sur ce point comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur le bienfondé de l'indu de revenu de solidarité active : 6. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article R. 262-6 du même code précise également que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". De plus, en vertu de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 8. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme A par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin et confirmé par la Collectivité européenne d'Alsace et dont l'intéressée sollicite l'annulation, provient de ce que celle-ci n'a pas déclaré l'intégralité des indemnités journalières de maladie perçus pour les mois de décembre 2022 et mai 2023. Cette information a été révélée suite à un échange entre la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin et la CPAM. En conséquence, c'est à bon droit et sans commettre d'erreur d'appréciation que la caisse a recalculé le montant du revenu de solidarité active en tenant compte de cette information. Par suite, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 6 mars 2024 de la Collectivité européenne d'Alsace. Sur le bienfondé de l'indu de prime d'activité : 9. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (). ". 10. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 11. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité dont le remboursement est réclamé à Mme A provient des mêmes raisons que celles évoquées au point n°8. Par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 19 mars 2024 de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. 12. Ni la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin ni la Collectivité européenne d'Alsace ne remettent en cause la bonne foi de Mme A. Elle peut donc demander à la caisse ou à la collectivité, si elle se trouve en situation de précarité, une remise partielle ou totale de ses dettes. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1. La requête de Mme A est rejetée. Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la Collectivité européenne d'Alsace et à la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, S. AMIRACH La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin et au Ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2308671
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2308671_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel