TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308675_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Wak-Hanna, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié et obtenir un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est entré en France le 23 mars 2019 muni d'un visa de long séjour, type D valable jusqu'au 8 février 2020 et y réside depuis lors. ; il a obtenu des récépissés de ses demandes de titre de séjour valables sur la période comprise entre le 13 février 2020 et le 5 janvier 2021 ; il a ensuite formulé une demande de prise de rendez-vous le 21 mars 2022 par l'intermédiaire de la plateforme " démarches-simplifiées " pour une admission exceptionnelle au séjour ; toutefois, aucun rendez-vous ne lui a été proposé ; le 10 octobre 2023, il a en vain effectué une demande de rendez-vous en préfecture ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité de déposer une demande d'admission au séjour depuis de nombreux mois empêche toute instruction de son dossier, le maintient dans une situation irrégulière et l'expose à un risque d'éloignement ; en l'absence d'un récépissé de demande de carte de séjour, il court au surplus le risque d'être mis dans l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle ;
- la mesure qu'il sollicite est utile dans la mesure où il se trouve dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en préfecture ;
- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Philippe Delage pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 15 mai 1998, déclare résider en France de manière continue depuis 2019 et justifier d'une insertion professionnelle permettant son admission exceptionnelle au séjour. Il soutient avoir vainement tenté d'obtenir un rendez-vous par l'intermédiaire de la plateforme internet " démarches simplifiées " de la préfecture de l'Essonne depuis le 21 mars 2022. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour.
6. M. A fait valoir que ses démarches auprès de la préfecture de l'Essonne aux fins d'obtenir un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour sont demeurées infructueuses depuis mars 2022. Il fait également valoir sans être contredit qu'il a été titulaire d'un visa D valant titre de séjour temporaire valable du 8 mars 2019 au 8 février 2020, puis a obtenu des récépissés de demandes de titre de séjour sur la période comprise entre le 13 février 2020 et le 5 janvier 2021, qu'il a ensuite tenté à plusieurs reprises, en vain, de déposer une demande en ligne sur le site " démarches-simplifiées ". Dans ces circonstances, compte-tenu de la situation régulière antérieure du requérant, des démarches qu'il a entreprises et du délai d'instruction ayant des conséquences sur son activité professionnelle, la mesure qu'il demande sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative remplit les conditions d'urgence et d'utilité posées par cet article. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que sa demande ferait obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède et eu égard à l'obligation qui pèse sur l'administration d'enregistrer les demandes de titre de séjour dans un délai raisonnable, qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de convoquer M. A afin de lui permettre de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte, ni d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler.
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de convoquer M. A dans un délai
d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.
Fait à Versailles, le 17 novembre 2023
La juge des référés,
signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2308675_20231117
Données disponibles
- Texte intégral