TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308676_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une ordonnance du 5 décembre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal les requêtes de M. C F. I.- Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023 sous le n° 2308676, M. C F, représenté par Me Pereira, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a interdit son retour pendant un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - le signataire de cette décision n'a pas reçu délégation pour ce faire ; - cette décision méconnaît les articles L. 431-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet s'est cru, à tort, lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle compte tenu de l'état de santé de son épouse et au regard de son droit au respect de sa vie privée ; Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - le signataire de cette décision n'a pas reçu délégation pour ce faire ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle ne respecte pas la procédure contradictoire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - le préfet s'est cru, à tort, en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la désignation du pays de renvoi : - le signataire de cette décision n'a pas reçu délégation pour ce faire ; - cette décision ne respecte pas la procédure contradictoire ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - le signataire de cette décision n'a pas reçu délégation pour ce faire ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, le préfet de la Moselle doit être regardé, en application de l'article R. 776-20 du code de justice administrative, comme reprenant les conclusions de la préfète de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés. II.- Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023 sous le n° 2308677, M. C F, représenté par Me Pereira, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a assigné à résidence dans le département de la Moselle pendant une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet de la Moselle était territorialement incompétent pour édicter l'arrêté attaqué ; - le signataire de cet arrêté n'a pas reçu délégation pour ce faire ; - cet arrêté n'est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - il méconnaît les droits de la défense, en particulier son droit d'être entendu conformément au principe général du droit de l'Union européenne énoncé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le préfet de la Moselle a produit des pièces par un bordereau enregistré le 13 décembre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2308676 et 2308677 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. M. F, ressortissant géorgien né le 16 décembre 1977, déclare être entré en France le 9 septembre 2019 accompagné de son épouse et de leurs trois enfants. Il a présenté, en son nom et celui de ses enfants, des demandes d'asile, qui ont été rejetées par des décisions du 25 janvier 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par une décision du 19 mai 2021 de la Cour nationale du droit d'asile. Son épouse a présenté successivement deux demandes d'admission au séjour en se prévalant notamment de son état de santé, qui ont été rejetées respectivement par une décision du 17 février 2021, à l'encontre de laquelle son recours a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 17 novembre 2022, et par un arrêté du 2 novembre 2023 faisant également obligation à l'intéressée de quitter le territoire français. Par un arrêté du 2 décembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle a également obligé M. F à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et l'a interdit de retour pendant un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Moselle l'a assigné à résidence dans le département de la Moselle pendant quarante-cinq jours. M. F demande au tribunal l'annulation des décisions contenues dans ces deux arrêtés. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre, à titre provisoire, M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle : En ce qui concerne la compétence du signataire de cet arrêté : 5. L'arrêté attaqué a été signé par M. G D, sous-préfet de Toul, qui dispose d'une délégation pour ce faire en vertu d'un arrêté du 29 septembre 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, lequel est au demeurant directement consultable en ligne. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contenues dans l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. " Aux termes de l'article D. 431-7 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois. " 7. Il résulte de ces dispositions que la circonstance que l'administration aurait manqué à son obligation d'inviter l'intéressé à présenter une demande de titre de séjour à un autre titre que l'asile est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, dès lors que la méconnaissance de cette obligation n'a d'autre effet que de rendre inopposable aux demandeurs d'asile, non régulièrement informés, le délai pour demander un titre de séjour sur un autre fondement. En l'espèce, M. F n'établit pas ni même n'allègue que le préfet aurait manqué à son obligation d'information en la matière ni que le préfet lui aurait opposé le caractère tardif d'une demande de titre de séjour qu'il aurait présentée sur un fondement autre que l'asile, en raison de l'expiration du délai prévu à l'article D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, la circonstance que son épouse a formé un recours contre la décision du 2 novembre 2023 refusant de l'admettre au séjour au titre de son état de santé est, à cet égard, indifférente. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. " 9. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de la notification de l'arrêté attaqué, M. F a bénéficié de l'assistance téléphonique d'un interprète en langue géorgienne nommément désigné sur le procès-verbal de notification. Le requérant n'établit pas ni même n'allègue que l'absence d'indication du prénom, qui n'est au demeurant pas requise par les dispositions précitées, et des coordonnées de cet interprète aurait préjudicié à la communication et à la compréhension dans une langue qu'il comprend de la décision portant obligation de quitter le territoire français, contre laquelle il a exercé son droit au recours. Il n'a ainsi pas été privé d'une garantie. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté. 10. En troisième lieu, l'arrêté attaqué énonce, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Cette décision est ainsi suffisamment motivée. 11. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle a procédé à un examen particulier de la situation de M. F avant d'édicter la décision contestée. 12. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " 13. M. F ne peut utilement invoquer les dispositions citées au point précédent en se prévalant de l'état de santé de son épouse, dès lors qu'elles visent les seuls étrangers malades et non également leur conjoint. En tout état de cause, d'une part, il ne ressort ni des termes de la décision en litige ni des autres pièces du dossier que la préfète, qui s'est appropriée les termes de l'avis rendu le 5 juin 2023 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur l'état de santé de l'épouse du requérant et la disponibilité des soins dans son pays d'origine, se serait estimé liée par l'appréciation portée par ces médecins. D'autre part, si le requérant produit un certificat médical du 29 novembre 2023 duquel il ressort que son épouse " est prise en charge depuis 2020 pour une pathologie maligne abdominale ayant nécessité une chirurgie lourde de cytoréduction avec chimio-hyperthermie intrapéritonéale ", dont " le suivi comprend un examen clinique, un dosage des marqueurs et une IRM abdomino-pelvienne de façon semestrielle ", il ne se déduit ni de ce certificat ni des autres pièces du dossier que l'intéressée ne pourrait pas bénéficier d'un tel suivi dans son pays d'origine. Ainsi, le requérant n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel si l'état de santé de son épouse nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que, à la date de cet avis, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Dès lors, la préfète n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence. Par suite, M. F n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'état de santé de son épouse, de l'accès à une prise en charge médicale dans son pays d'origine et au regard de son droit au respect de sa vie privée. En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire : 14. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. " 15. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. Cette décision est ainsi suffisamment motivée. 16. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. F avant d'édicter la décision contestée, ni qu'elle se serait crue en situation de compétence liée. 17. En troisième lieu, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision refusant le délai de départ volontaire dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 18. Si le requérant soutient que son épouse et lui " n'ont pas été mis en mesure de présenter leurs observations avec un temps nécessaire " en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il ressort des pièces des dossiers que, lors de son audition en date du 2 décembre 2023, le requérant a été invité à faire valoir ses observations après avoir été informé de l'intention du préfet de prendre à son encontre une mesure d'éloignement vers son pays d'origine potentiellement assortie d'une assignation à résidence et avant donc que ces décisions lui soient notifiées. Il résulte de ce qui précède que le requérant a été mis à même de formuler des observations, en temps utile, avant la notification de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. En outre, si le requérant soutient que le préfet ne s'est pas assuré que l'état de santé de son épouse permettait un éventuel éloignement, cette allégation est contredite par les termes mêmes de l'arrêté attaqué. Pour le reste, le requérant n'apporte aucune précision relative à la nature des autres informations qu'il n'aurait pu porter à la connaissance de l'administration avant l'édiction de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et qui aurait été de nature à influencer le sens de cette décision. Le moyen tiré du non-respect du contradictoire doit, dès lors, être écarté. 19. En quatrième et dernier lieu, si M. F soutient qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et que son comportement ne révèle pas un risque de fuite, il ne conteste pas, ce faisant, qu'il se maintient illégalement dans un hébergement d'urgence réservé aux demandeurs d'asile et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire, qui a été décidé en application du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la désignation du pays de destination : 20. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, le requérant a été invité à présenter ses observations sur l'édiction envisagée d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. Il ne fait pas état d'éléments qui, s'ils avaient été connus de la préfète, auraient conduit celle-ci à prendre une mesure différente de celle qu'elle a prononcée concernant le pays de renvoi. Par suite, la préfète de Meurthe-et-Moselle n'a pas méconnu le droit de toute personne d'être entendue, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 21. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 22. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ainsi qu'il a été dit au point 13, l'épouse de M. F ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que le requérant risquerait, de ce fait, d'être lui-même exposé à des traitements proscrits par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de l'état de santé de son épouse. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 23. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 24. En premier lieu, au regard des critères fixés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an comporte suffisamment l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et fixe la durée de cette interdiction à un an au regard de ces critères légaux. Cette décision est, dès lors, suffisamment motivée. 25. En second lieu, le requérant ne justifie pas de liens intenses et anciens en France, où sa famille réside depuis seulement un peu plus de quatre ans, ni d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation entachant l'interdiction de retour sur le territoire français de M. F pendant un an doit être écarté. 26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 2 décembre 2023 de la préfète de Meurthe-et-Moselle doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle : 27. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 () ". Aux termes de l'article R. 732-1 de ce code : " L'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application de l'article L. 731-1 est le préfet de département où se situe le lieu d'assignation à résidence et, à Paris, le préfet de police. " 28. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le lieu de l'assignation à résidence de M. F se situe à Talange dans le département de la Moselle. Par suite, en vertu de l'article R. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Moselle est territorialement compétent pour édicter la mesure d'assignation en litige. 29. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E A, agente du bureau de l'éloignement et de l'asile qui était de permanence les 2 et 3 décembre 2023, qui dispose d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du 8 novembre 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 10 suivant, lequel est au demeurant directement accessible en ligne. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 30. En troisième lieu, l'arrêté attaqué énonce, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision d'assignation à résidence, y compris au regard de la perspective raisonnable de l'éloignement. Cette décision est ainsi suffisamment motivée. 31. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n'aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation de M. F avant d'édicter la décision contestée. 32. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de la notification de l'arrêté attaqué, M. F a bénéficié de l'assistance téléphonique d'un interprète en langue géorgienne nommément désigné sur le procès-verbal de notification. Le requérant n'établit pas que l'intervention de cet interprète par téléphone et l'absence d'indications de son prénom, qui n'est au demeurant requise par aucun texte, de ses coordonnées et de son agrément aurait préjudicié à la communication et à la compréhension dans une langue qu'il comprend de la décision portant assignation à résidence, contre laquelle il a exercé son droit au recours. Il n'a ainsi pas été privé d'une garantie. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté. 33. En sixième lieu, comme il a été rappelé précédemment le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'assignant à résidence dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 34. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F, qui a été mis à même de faire valoir ses observations avant que la mesure d'éloignement soit édictée, ait été empêché de faire valoir des éléments pertinents qui, s'ils avaient été portés à la connaissance de l'administration, auraient pu faire obstacle à ce que soit prise la mesure d'assignation à résidence en litige. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement soutenir, d'une part, que le préfet ne l'a pas préalablement informé qu'il envisageait de l'assigner à résidence, ce qui est au demeurant démenti par le procès-verbal de son audition du 2 décembre 2023, et, d'autre part, que le procès-verbal de notification de l'arrêté attaqué est rédigé en français, alors au demeurant qu'il a bénéficié d'une traduction par téléphone. Par suite, le moyen selon lequel la décision a été prise aux termes d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des droits de la défense, en particulier de son droit d'être entendu, doit être écarté. 35. En septième lieu, M. F faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet de la Moselle n'a pas entaché la mesure d'assignation à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours d'erreur de droit, en l'absence de tout élément permettant d'établir que l'éloignement de l'intéressé ne s'inscrirait pas dans une perspective raisonnable. 36. En huitième et dernier lieu, M. F est assigné à résidence à une adresse correspondant à son domicile habituel, il est autorisé à circuler librement dans le département de la Moselle et il doit se présenter auprès des services de la gendarmerie situés à Maizières-lès-Metz une fois par semaine, être présent sur son lieu de résidence tous les jours entre 6h00 et 9h00 et solliciter une autorisation pour sortir du département. S'il fait valoir que son épouse souffre d'une pathologie nécessitant des soins en France et une surveillance régulière, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors au demeurant que cette dernière fait également l'objet d'une mesure d'éloignement après que sa demande d'admission au séjour pour soins a été rejetée, qu'eu égard à ses modalités ainsi définies et compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise, l'assignation à résidence contestée porterait une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant ou à sa liberté d'aller et venir ou serait excessive. Par suite, M. F n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 37. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2023 du préfet de la Moselle portant assignation à résidence doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 38. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F, n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, pareillement qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 39. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1 : M. F n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. F est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, à la Scp Tertio avocats et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le magistrat désigné, O. BLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité Nos 2308676, 2308677
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2308676_20231229
Données disponibles
- Texte intégral