TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2308677_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 août 2023, Mme A C, représentée par Me Jovy, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 13 avril 2023 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de prendre une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au profit de Me Jovy qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requérante soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision de refus de séjour entache d'illégalité cette décision ; - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité cette décision ; - elle est entachée d'un vice d'incompétence. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que la requête est tardive et que les moyens développés ne sont pas fondés. Par décision du 19 juillet 2023, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Meyrignac ; - et les conclusions de M. Freydefont, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante malienne née en 1982, entrée sur le territoire français le 21 mars 2018, a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d'enfant malade. Par arrêté du 13 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, l'intéressée demande l'annulation de ces décisions. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, M. B, sous-préfet de l'arrondissement de Nogent-sur-Marne, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature de la préfète du Val-de-Marne par arrêté n° 2021/659 en date du 1er mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour et, au demeurant, visé dans l'arrêté contesté, notamment à l'effet de signer les " décisions () relevant des attributions de l'Etat dans l'arrondissement de Nogent-sur-Marne ", à l'exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur prévoit, à son article 2, que " () L'avis communiqué au préfet par le collège des médecins de l'OFII ne comporte aucune information couverte par le secret médical, détaillé en annexe I, ni aucun élément susceptible de révéler la pathologie du demandeur. Le rapport médical mentionné au premier alinéa du présent article n'est communicable ni à cette autorité administrative ni à aucune autre. Les conditions de transmission du certificat médical, telles que prévue dans l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du CESEDA sont assurées dans le respect du secret médical, qui implique que les agents des services préfectoraux ne puissent pas accéder à une information médicale couverte par ce secret. Ces agents ne peuvent faire état d'informations médicales concernant un étranger que celui-ci a, de lui-même, communiquées, que dans le cadre d'une procédure contentieuse ". 4. En l'espèce, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en particulier les éléments ayant trait à la situation personnelle et familiale de Mme C, ainsi que la mention des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision mentionne également l'avis défavorable rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 13 juillet 2022. Par suite et au regard du nécessaire strict respect du secret médical, tel que rappelé au point précédent, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9 () se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". 6. Par l'avis précité du 13 juillet 2022, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de l'enfant de Mme C nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que cet état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. 7. Au cas d'espèce, la requérante indique que son enfant, né en décembre 2015, souffre d'une pathologie visuelle nécessitant des soins réguliers en milieu hospitalier et produit des certificats médicaux faisant état d'un suivi trimestriel et de ce que cet enfant bénéficie d'une prothèse oculaire nécessitant un polissage tous les six mois et un remplacement tous les six ans. Toutefois, de tels éléments sont insuffisants pour remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration quant à l'appréciation de l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge médicale. Il suit de là que la préfète du Val-de-Marne n'a pas méconnu, par la décision attaquée, les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article L. 425-10 du même code. 8. En quatrième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Mme C soutient qu'elle est présente depuis 2018 sur le territoire français où elle s'occupe de ses deux enfants, dont le dernier est né sur le sol français, et qu'elle travaille en tant qu'agent d'entretien depuis novembre 2020. Toutefois, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans et où résident ses cinq autres enfants d'après les mentions non contestées de l'arrêté en litige, et ne justifie pas de liens privés sur le territoire inscrits dans la durée et la stabilité. Ainsi et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 11. Mme C se prévaut de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français et de son insertion professionnelle. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 9, l'intéressée ne saurait se prévaloir de ce que sa vie privée et familiale se situerait en France. Par ailleurs, s'agissant de son insertion professionnelle, la seule production d'un contrat de travail pour une durée de quatre heures hebdomadaires puis de bulletins de salaire en qualité d'agent d'entretien à compter de novembre 2020 ne suffit pas à établir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée au regard de motifs exceptionnels au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent ainsi être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 13. En deuxième lieu, les moyens tirés du vice d'incompétence, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle de la requérante ne peuvent qu'être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment. 14. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'appui de la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment. 16. En second lieu, compte tenu de ce qui précède, la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 17. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir invoquée en défense, les conclusions de Mme C à fin d'annulation des décisions contenues dans l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne en date du 13 avril 2023 doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles au titre des frais de justice. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. Le rapporteur, Signé : P. Meyrignac Le président, Signé : N. Le Broussois La greffière, Signé : S. Chafki La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2308677_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel