TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308679_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 10 octobre 2023, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder sans délai à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. M. A soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît son droit d'être entendu tel qu'il est reconnu par les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte au principe de la liberté du mariage ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne présente pas de risque de fuite ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité, par voie d'exception, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée ; - les observations de Me Lescene, substituant Me Dewaele, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant ; - les observations de Me Ioannidou, substituant Me Rannou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de M. A qui répond aux questions posées par le tribunal. La clôture de l'instruction a été prononcée à 9h17 après les observations orales des parties à l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 5 mai 1995 à Skikda (Algérie) demande l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 20 septembre 2023, publié le même jour au recueil n° 253 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D B, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 5. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. Il ressort des pièces du dossier que lors de son audition par les services de police le 2 octobre 2023, le requérant a été invité à présenter ses observations sur la perspective de son éloignement du territoire français. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit de M. A d'être entendu doit être écarté. 7. En troisième lieu, la seule circonstance que le prénom du requérant ait été orthographié " Zouheir " dans la décision attaquée au lieu de " C ", ainsi que son prénom est orthographié sur son passeport, révèle une erreur de plume et ne permet pas d'établir que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A doit être écarté. 8. En quatrième lieu, la décision attaquée n'a pas pour effet, en elle-même, de faire obstacle au mariage de M. A et de sa compagne. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige porterait atteinte au principe de la liberté du mariage doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Il n'est pas contesté que M. A est entré en France au cours de l'année 2016 et qu'il n'a jamais entamé de démarches, depuis cette date, pour faire régulariser sa situation. S'il démontre entretenir une relation sentimentale avec une ressortissante française avec laquelle il envisage de s'unir civilement, il est constant qu'il ne réside avec cette dernière que depuis 4 mois et les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que cette relation aurait débuté plusieurs années avant la décision attaquée, ainsi qu'il le soutient. En outre, le requérant ne démontre pas être particulièrement inséré dans la société française et est d'ailleurs défavorablement connu des services de police. A cet égard, la décision attaquée a été prise à la suite de son interpellation pour usage illicite de stupéfiants, infraction pour laquelle il est convoqué le 1er décembre 2023 au tribunal judiciaire de Lille afin de se voir notifier une ordonnance pénale délictuelle. Enfin, M. A, dont la famille réside en Algérie, ne démontre pas ne pouvoir se réinsérer socialement et professionnellement dans ce pays, où il a vécu la majeure partie de son existence. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il y a lieu, pour les mêmes motifs, d'écarter également le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. 11. En dernier lieu, ainsi qu'il a été énoncé au point précédent, la décision attaquée a été édictée après que le requérant a été interpellé à son domicile le 2 octobre 2023 en possession de produits stupéfiants à la suite d'une dénonciation anonyme. S'il s'avère que l'intéressé était effectivement en train de constituer un dossier afin de s'unir civilement avec sa compagne, aucune pièce du dossier ne démontre que le préfet du Nord aurait eu pour unique intention, en prenant la décision attaquée, de faire obstacle à cette union. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un détournement de pouvoir doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. Sur les autres moyens dirigés contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 13. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, l'article L. 612-3 de ce code précise que : " " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 14. Pour refuser d'octroyer un délai de départ volontaire à M. A, le préfet du Nord s'est fondé sur les dispositions précitées des 4° et 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, si l'autorité préfectorale indique que l'intéressé se serait soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, elle ne justifie pas de l'existence d'une telle décision avant la clôture de l'instruction. En outre, les propos tenus par M. A lors de son audition par les services de police le 2 octobre 2023, au cours de laquelle il s'est borné à indiquer ne pas souhaiter repartir en Algérie, ne peuvent être regardés comme ayant traduit son intention de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement pouvant être prise à son encontre. Par suite, en refusant d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire, le préfet du Nord a méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, à demander l'annulation de la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 17. En deuxième lieu, compte-tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulé. 18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. 19. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le préfet du Nord a fixé son pays de destination. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 20. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ".. 21. La décision du 2 octobre 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé à M. A l'octroi d'un délai de départ volontaire étant illégale, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision, fondée sur les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par laquelle l'autorité préfectorale lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 22. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, à demander l'annulation de la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 23. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation des décisions du 2 octobre 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux années. Sur les conclusions à fin d'injonction : 24. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A à fin d'injonction sous astreinte. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 2 octobre 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé d'octroyer un délai de départ volontaire à M. A et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 11 octobre 2023. La magistrate désignée Signé, M. VARENNE La greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2308679_20231011
Données disponibles
- Texte intégral