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TA69 · ELOIGNEMENT — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308679_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, M. B, représenté par Me Carmier, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle la préfète de l'Ain l'a assigné à résidence, en l'interdisant de sortir du département sans autorisation et en l'astreignant à se présenter devant les services de police tous les lundi, mercredi, vendredi, dimanche et jour férié ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision, insuffisamment motivée, est entachée d'incompétence ; - elle méconnait l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à son principe et ses modalités. Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et constaté l'absence des parties ou de leur représentant. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1982, est entré en France en 2016 avec son épouse et leurs deux enfants en vue d'y solliciter l'asile. Deux autres enfants sont nés en 2016 et 2019. Sa demande a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 15 décembre 2017. Il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 7 mars 2018 puis d'une seconde le 3 novembre 2020. Son recours a été rejeté par un jugement du Tribunal le 17 novembre 2020 confirmé par la Cour administrative d'appel de Lyon le 1er juin 2021. 2. Par décisions du 3 mai 2023, la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a prolongé l'interdiction de retour d'une durée totale de 2 ans. Par ordonnance du 17 mai 2023, la requête de M. B, qui se bornait à soumettre " le litige qui l'oppose à la préfète de l'Ain ", a été rejeté en l'absence de conclusions et moyens. Par décision du 11 octobre 2023 dont il demande l'annulation dans la présente instance, il a été assigné à résidence par la préfète de l'Ain pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée. Sur l'aide juridictionnelle : 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu de provisoirement admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, ce qui ne préjuge pas de son admission définitive après que l'autorité compétente aura contrôlé ses ressources en vertu du dernier alinéa du même article. Sur le surplus des conclusions : 4. En premier lieu, par arrêté du 25 septembre 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs du même jour, la préfète de l'Ain a donné délégation à M. C, directeur de la citoyenneté et de l'intégration par intérim, pour signer notamment les assignations à résidence. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles mettent à même le requérant d'en comprendre le sens et d'en contester utilement le bien fondé. Par suite, elle est suffisamment motivée. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'éloignement de M. B demeure une perspective raisonnable en vertu du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce qu'il soutient, la situation de son épouse qui ne justifie d'aucun droit au séjour non plus que la scolarisation de ses enfants qui peuvent la poursuivre dans leur pays d'origine constituent des circonstances de nature à établir que la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de M. B n'est pas susceptible d'être exécutée dans cette perspective au sens des dispositions précitées. 7. En dernier lieu, M. B se maintient irrégulièrement en France alors qu'il a déjà fait l'objet de trois mesures d'éloignement dont deux auxquelles il s'est soustrait et il ne justifie d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que sa vie privée et familiale se poursuive en Algérie où il a vécu la majorité de son existence et où sont nés ses deux premiers enfants. Il ne peut utilement faire valoir que l'assignation à résidence porterait atteinte à son exercice professionnel puisque cette atteinte résulte directement du refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement précédemment édictés et devenus définitif, alors en outre qu'il ne dispose d'aucun droit au séjour en France lui permettant d'exercer régulièrement une activité salariée depuis. Il n'apparait pas, par ailleurs, que les modalités de l'assignation portent par elles-mêmes une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ou qu'elles sont susceptibles d'entraîner des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle et familiales, eu égard à ses diverses activités et au lieu de son domicile. 8. Il résulte tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'assignation à résidence prononcée le 11 octobre 2023 ou de ses modalités qui en sont divisibles. Ses conclusions en ce sens, ainsi que celles accessoires, doivent, par conséquent, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la préfète de l'Ain. Copie pour information en sera adressée à Me Carmier. Rendu public par mis à disposition au greffe le 17 octobre 2023. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal Le greffier, T. Clément La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2308679_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel