TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2308681_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, M. B A représenté par Me Misseou demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie car il n'arrive pas à obtenir un rendez-vous alors qu'il est en situation irrégulière et est susceptible de ce fait de faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire alors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour salarié ;
- la mesure demandée est utile car il justifie de multiples démarches auprès du site internet de la préfecture ;
- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- M. A ne justifie pas d'une situation d'urgence car, d'une part, il ne justifie d'aucune relance de ses services suite à sa saisine ;
- M. A réside de manière irrégulière depuis prés de 6 ans et travaille de manière irrégulière.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Pour établir la situation d'urgence de sa requête, M. A se borne à soutenir qu'étant en situation irrégulière, il peut faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire alors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour salarié. Toutefois, il n'apporte aucun élément concret et circonstancié sur cette dernière allégation. Ensuite, et comme le soutient le préfet de police dans son mémoire en défense, il n'est pas contesté que le requérant se maintient en situation irrégulière depuis son entrée en France en 2014, a attendu le 24 janvier 2023 pour saisir le préfet d'une demande de titre et ne justifie d'aucune relance de ses services depuis lors. Par suite, le préfet est fondé à soutenir que M. A ne démontre pas plus l'urgence de sa requête.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 juin 2023.
Le juge des référés,
A. Béal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2308681_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA