TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 8ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308681_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin et 31 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Singh, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Montrouge lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de leur suspension, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de le rétablir dans ses droits ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros à verser à Me Singh sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, ou, à défaut, si sa demande d'aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et a été prise en violation des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un vice de procédure et a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a jamais bénéficié d'un entretien de vulnérabilité et, qu'en tout état de cause, l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne démontre pas qu'un tel entretien aurait été réalisé par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est entré sur le territoire français en novembre 2022, soit en-deçà du délai de 90 jours imparti pour déposer sa demande d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait s'agissant de sa date d'entrée sur le territoire français ; - les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaissent celles de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance n°2303591 du 31 mars 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Saïh a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 1er janvier 1998, est entré en France selon ses déclarations dans le courant du mois de novembre 2022. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 2 décembre 2022. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Montrouge lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'aurait pas sollicité l'asile dans le délai de 90 jours suivants son entrée en France. M. B a adressé à l'Office français de l'immigration et de l'intégration un recours administratif préalable le 8 décembre suivant, lequel a fait l'objet d'un refus implicite né le 8 février 2023. Par une ordonnance n°2303591 du 31 mars 2023, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et a enjoint l'établissement de réexaminer le droit de M. B au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Saisi ainsi à nouveau de la demande de l'intéressé, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a procédé au réexamen de ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 17 mai 2023, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Montrouge lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'aurait pas sollicité, sans motif légitime, l'asile dans le délai de 90 jours suivants son entrée en France. M. B a adressé à l'Office français de l'immigration et de l'intégration un recours administratif préalable le 17 juin suivant, lequel a fait l'objet d'un refus implicite né le 17 août 2023. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette dernière décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, et alors que M. B ne justifie pas avoir demandé l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. /La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; (). ". 5. En l'espèce, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'aurait pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivants son entrée en France, qui aurait eu lieu le 20 décembre 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette date ne résulte que de la " fiche d'état civil " remplie par M. B lors de sa prise en charge par le SPADA Coallia, avec la seule aide d'un compatriote peu à l'aise en français et sans assistance d'un interprète en langue Pachto, seule langue qu'il indique comprendre. Cette fiche comporte au demeurant de nombreuses ratures et erreurs de plume. Par ailleurs, M. B soutient de manière constante, qu'il est entré en France le 20 novembre 2022, de sorte qu'il remplissait la condition de délai pour demander le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision contestée doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". 8. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à un nouvel examen des droits de M. B au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il y a lieu de fixer à l'Office français de l'immigration et de l'intégration un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement pour procéder à ce réexamen et prendre une nouvelle décision. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Dès lors que M. B ne justifie pas avoir demandé l'aide juridictionnelle dans la présente instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros en application du seul article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. B. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice du requérant. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Saïh, première conseillère, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La rapporteure, signé Z. Saïh Le président, signé T. Bertoncini La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9519 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2308681_20231219